Déposé le 17 octobre 2008 par : M. Carrez, M. de Courson.
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 244 quater H du code général des impôts est complété par les mots : « et aux sociétés qui bénéficient du régime fiscal des micro-entreprises ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin d'encourager les petites et moyennes entreprises dans leurs projets d'exportation, l'article 23 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a instauré un crédit d'impôt, codifié à l'article 244quater H du code général des impôts, en faveur notamment des petites et moyennes entreprises qui exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter, en dehors, mais aussi au sein de l'Espace économique européen, des services, des biens et des marchandises. Le crédit d'impôt prospection commerciale est ainsi égal à 50 % du montant des dépenses éligibles.
Sont éligibles au crédit d'impôt les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu (IR) selon un régime réel d'imposition. Peuvent également en bénéficier les associations et les groupements d'intérêt économique, dans la mesure où ils répondent à la qualification de petites et moyennes entreprises.
En revanche, sont notamment exclues du dispositif les entreprises bénéficiant du régime fiscal des micro-entreprises. Il apparaît que cette exclusion n'est pas justifiée alors même que ce crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale est un instrument très positif, qui encourage la prospection commerciale des petites et moyennes entreprises, en dehors de l'Hexagone.
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