Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Le Déaut, M. Cahuzac, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Après l'alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° bis Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Toute personne qui met à la consommation ou livre pour la première fois sur le marché intérieur, après fabrication nationale ou introduction intra-communautaire, ou utilise pour la première fois pour les besoins de son activité économique des sacs à usage unique en matière plastique mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :
« - sacs à bretelles présentés en rouleau ou sacs en liasse,
« - autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse et destinés à l'emballage des produits alimentaires achetés. »
II. - Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant en poids au minimum 40 % de matières végétales et répondant aux exigences de biodégradabilité, telles que définies par la norme NF 13432 : 2000 ou toute autre norme équivalente, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation. »
III. - Après l'alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° Il est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La mise à la consommation ou la première livraison sur le marché intérieur, après fabrication nationale ou introduction intra-communautaire, ou l'utilisation pour la première fois sur le marché intérieur de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
« II. bis - L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le nombre des sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
IV. - Le tableau de l'alinéa 27 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Sacs en matière plastique
Unité
0,15€
V. - Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :
« VII. bis - L'article 47 de la loi n° 2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 2006 est abrogé. »
VI. - Compléter l'alinéa 54 par les mots :
« , à l'exception des dispositions des 7° bis et 9° du I, du 7° du II, du II bis et du III bis qui entrent en vigueur au 1er juin 2009. »
Le présent amendement a pour objet d'instaurer une taxe sur les sacs plastiques à usage unique (sacs de caisse, sacs fruits et légumes) destinés à être distribués au consommateur final afin d'encourager le développement de sacs renouvelables et biodégradables, plus appropriés au regard des objectifs de protection de l'environnement. La faible épaisseur de ses sacs rend leur recyclage pratiquement impossible. A cet égard de nombreux pays ont déjà pris des mesures visant à limiter, voire interdire, les sacs à usage unique de faible épaisseur.
Les sacs en plastique biodégradable issus de ressources renouvelables ont un impact globalement positif sur l'environnement car ils limitent le recours aux ressources fossiles et leur utilisation permet d'éviter l'émission de 30 à 75 % de CO2.
Le développement du marché des bioplastiques en France devrait par ailleurs, incontestablement conforter le secteur de la plasturgie en contribuant à sa compétitivité au plan international.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.