Déposé le 17 octobre 2008 par : M. Carrez, M. Migaud, M. Michel Bouvard, M. Cahuzac.
Après le 5. de l'article 39 du code général des impôts, est inséré un 5. bis ainsi rédigé :
« 5. bis Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »
Compte tenu des dérives constatées en matière de rémunérations des dirigeants d'entreprises, cet amendement vise à limiter l'avantage fiscal associé aux rémunérations de type « parachute doré » : au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale (soit environ 200 000 euros) pour un même bénéficiaire, ces sommes ne seraient plus, comme c'est le cas aujourd'hui, déduites du bénéfice imposable de l'entreprise.
Au demeurant, le code général des impôts contient déjà des éléments constitutifs de cette équité élémentaire. Ainsi l'article 39 que le présent amendement propose de compléter dispose, au 1° du 1, que « les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ». Le 5 du même article 39 contient la même idée. Par cet amendement, il s'agit simplement de la transposer au cas spécifique des « parachutes dorés ».
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