Déposé le 17 octobre 2008 par : M. Carrez, M. de Courson.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le 1° du 7 de l'article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :
« a. qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« b. ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »
B. L'article 1649 quater D est ainsi modifié :
a) Le I est supprimé.
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
c) À la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés.
C. Après l'article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l'expertise comptable » et comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :
« Art. 1649 quater L. - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :
« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;
« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;
« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;
« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;
« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.
« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. 1649 quater M. - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. « Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »
II. - Après l'article L. 166 du Livre des procédures fiscales, est inséré un 5° intitulé : « Professionnels de l'expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 166 bis. - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »
III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
A. À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d'agriculteurs ou de professions libérales ».
B. Après l'article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :
« Art. 83 sexies. - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.
« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision ».
IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement reprend la proposition adoptée au Sénat lors de l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie, sur la suppression de la majoration du chiffre d'affaires taxable pour les professionnels n'ayant pas adhéré à un centre de gestion agréé, et supprimée en commission mixte paritaire après que le rapporteur pour l'Assemblée nationale ait précisé que cette question serait de nouveau traitée dans la loi de finances pour 2009. Le même engagement avait été pris, suite au dépôt de cet amendement par de nombreux députés, de différer l'examen de cette question jugée complexe jusqu'à l'examen de la loi de finances.
Pour mémoire, ce débat a été abordé à de nombreuses reprises : lors de l'examen de la loi de finances pour 2007, puis dans le cadre d'un groupe de travail qui a remis son rapport en avril dernier et lors de l'examen du PLFR pour 2007 où le Sénat a lui-même voté un amendement supprimant cette mesure inique, non confirmée en CMP.
Sur le fond, il est proposé de permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25% de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.
La modification de l'article 158-7 doit s'accompagner de la mise en place de la procédure d'autorisation délivrée aux professionnels de l'expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.
En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d'offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l'obligation de recourir à un expert-comptable prévu à l'article 1649quaterD, pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi l'entrepreneur individuel pour bénéficier des dispositions de l'article 158-7 aura le choix entre faire appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable autorisé, ou à un organisme agréé.
Ce dispositif est complété par la possibilité pour les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 de se transformer en association de gestion et de comptabilité et cela jusqu'à la troisième année qui suit la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l'expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants de ces organismes, parallèlement au recrutement nécessaire d'experts-comptables diplômés.
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