Déposé le 6 novembre 2008 par : M. Gérard.
I. - L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque sur le territoire du département qui a institué la taxe départementale des espaces naturels sensibles, il existe un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre doté de la compétence « espace naturel », le produit de ladite taxe est perçu selon les mêmes modalités au profit dudit établissement de coopération intercommunale ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) a pour finalité de financer la politique menée par les départements pour la protection des espaces boisés, ou non, et des paysages. Elle peut notamment servir à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels par les collectivités.
Certaines intercommunalités à fiscalité propre, se sont aujourd'hui dotées de la compétence Espace Naturel et remplissent, à ce titre, le rôle jusqu'alors assumé par le département.
Il apparaît donc logique que la TDENS, assise sur les permis de construire délivrés sur leur territoire, soit désormais perçue à leur profit, pour leur permettre de réaliser les investissements nécessaires à la protection et la mise en valeur de leur environnement.
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