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Amendements N° 119 à 119C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2009

Déposé le 7 novembre 2008 par : M. Martin-Lalande.

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Avances à l'audiovisuel

I. - Le 3° de l'article 1605 ter du code général des impôts est complété par un f. ainsi rédigé :

« f. les associations visées à l'article D. 442 du code de procédure pénale ».

II. - La perte de recettes pour les sociétés et l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mettre fin à l'inégalité de traitement en matière de redevance audiovisuelle entre les détenus qui sont propriétaires de leur téléviseur, et qui sont alors exonérés de la redevance (car non assujettis à la taxe d'habitation), et ceux qui en sont locataires qui voient le prix de leur location majoré d'une partie du montant de cet impôt.

Selon l'article 1605 II du code général des impôts (CGI), la redevance est due « par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation » ou « par toutes les personnes physiques autres (…) à la condition de détenir au 1er janvier de l'année (…) un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé dans un local situé en France ».

Non assujettis à la taxe d'habitation, ne disposant pas de leur logement à titre privatif, les détenus ne font pas partie de la première catégorie de personnes. Leur appartenance à la seconde catégorie est subordonnée à la définition du terme « local ». À cet égard, l'instruction codificatrice n° 05-029-A8 du 6 juillet 2005 indique qu'un « local » recouvre l'ensemble des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Or, l'article 1382 du CGI précise que les « prisons » et « maisons de détention » sont exonérées de cet impôt et ne peuvent, par conséquent, être considérées comme des « locaux ». Les détenus ne font donc pas partie de la seconde catégorie de personnes visée à l'article 1605 II du CGI. Il semble donc qu'ils ne peuvent être assujettis à la redevance audiovisuelle.

Or, cette exonération ne s'avère pas unanimement respectée par les services fiscaux déconcentrés. En effet, certains d'entre eux considèrent que les détenteurs des téléviseurs ne sont pas les détenus mais les associations socioculturelles et sportives (ASCS, instituées dans chaque établissement pénitentiaire par l'article D. 442 du Code de procédure pénale) qui leur louent les postes et leur imputent ainsi la redevance audiovisuelle. Pourtant les dispositions de l'article 160ter 4° du CGI sont explicites : « lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle ». L'assujettissement de cet impôt aux ASCS apparaît donc comme privé de fondement juridique. Cette interprétation qui va dans le sens de l'exonération est d'ailleurs suivie par plusieurs directions régionales des services pénitentiaires (Paris ou Rennes, par exemple).

Fortes de ces éléments, la majorité des ASCS sollicitent des services fiscaux un remboursement de la redevance. Les résultats sont aussi divers qu'incohérents d'une région à l'autre : certaines associations obtiennent une exonération a priori, d'autres un dégrèvement a posteriori assorti d'intérêts moratoires, d'autres enfin essuient un refus et se voient contraintes de se tourner vers le tribunal administratif.

Partant, il semble indispensable de clarifier une situation dont les détenus sont les premiers à pâtir puisque les ASCS, en cas de paiement effectif de la redevance, répercutent une partie du montant de cet impôt sur leur prix de location mensuelle (qui oscille autour de 20 € d'une ASCS à l'autre). Il en résulte une inégalité de traitement entre les détenus qui sont propriétaires de leur téléviseur et ceux qui le louent : ceux qui ont des revenus plus importants peuvent acheter leur poste et ne sont alors pas assujettis à la redevance (n'étant pas redevables de la taxe d'habitation) ; en revanche, ceux qui disposent de revenus moindres sont contraints de louer un téléviseur (environ 25 000 postes sont ainsi loués par an) sur lequel la redevance est perçue.

Il s'agit donc, confronté aux interprétations divergentes des services fiscaux déconcentrés et aux inégalités de traitement des détenus, d'envisager une mesure d'exonération de la redevance audiovisuelle à l'égard des ASCS. Cette mesure, qui a recueilli le « ferme soutien » de l'administration pénitentiaire, aurait pour conséquence, d'une part la baisse du prix de location mensuelle des téléviseurs (la Cour des Comptes, dans un rapport publié en janvier 2006 soulignait, à ce propos, que « le montant de la redevance est apparu comme un facteur de renchérissement significatif des tarifs de location » ; l'exonération proposée réduirait le prix de location mensuelle versé par les détenus de 3 € à 5 € suivant les cas. Par ailleurs cette exonération ouvrirait aux associations la possibilité de financer d'autres projets socioculturels à destination des détenus. À cet égard, la réserve ministérielle régulièrement mise en avant et relative à de potentielles demandes identiques de la part de l'ensemble du secteur associatif paraît pouvoir être écartée, dès lors que certaines associations (« les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ») apparaissent déjà dans la liste de l'article 1605 ter du CGI qui énumère les organismes exonérés de la redevance audiovisuelle.

Les associations bénéficient actuellement d'une réduction de 30 % sur le montant de la redevance et d'autres, on l'a vu, en sont partiellement ou totalement exonérées. Dans ces conditions la perte de recettes fiscales calculée sur la base de 25 000 postes loués en prison peut être évaluée à 2 millions d'euros.

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