Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Migaud.
I. - Avant le a du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :
« 0-a. - Les taux fixés au présent article sont diminués d'un dixième lorsqu'une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l'article 109, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112. Ils sont majorés d'un dixième lorsqu'une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Cet amendement propose de moduler les taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de l'affectation du bénéfice réalisé :
- une minoration d'un dixième (soit 3 1/3 points pour le taux normal, ou 1,5 point pour le principal taux réduit) en cas de réinvestissement des bénéfices à hauteur de 60 % au moins, afin d'encourager la production plutôt que la distribution de dividendes aux actionnaires ou le rachat d'actions à visée spéculative ;
- une majoration d'un dixième lorsque moins de 40 % du bénéfice imposable est réinvesti ;
- entre ces deux situations, un barème inchangé par rapport à l'existant.
La référence à des concepts bien ancrés dans le code général des impôts (depuis 1979) rend ces dispositions aisément applicables. Une telle distinction entre bénéfices réinvestis et bénéfices distribués est pratiquée par certains des pays voisins ; il s'agit d'un outil pertinent de politique fiscale pour orienter les choix des entreprises dans un sens plus favorable à l'économie productive.
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