Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Tardy.
I.- Au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , l'impôt de solidarité sur la fortune ».
II- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, en matière d'impôt, les délais de prescription peuvent varier de 3 ans à 6 ans selon le motif de la reprise. En effet, le délai de prescription de 6 ans, fixé à l'article L186 du livre des procédures fiscales, s'applique en cas d'absence de déclaration annuelle ou d'omission de bien devant figurer dans celle-ci.
Dans le cadre d'une mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à 3 ans. Cette disposition s'applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.
Cette situation s'avère effectivement pénalisante pour le contribuable qui pourra devoir à l'administration fiscale un arriéré de 6 années complété des pénalités et intérêts de retard.
Afin d'harmoniser les délais de prescription il est proposé qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, comme en matière d'impôt sur le revenu ou des sociétés, le délai de prescription soit de 3 ans, ce délai pouvant être doublé lors du non dépôt de déclaration ou de toutes manoeuvres frauduleuses.
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