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Amendements N° 100 à 100A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2009

Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Le début du cinquième alinéa du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Les dispositions du quatrième alinéa cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997, les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date étant rapportées… (le reste sans changement) ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Outre l'augmentation constante du baril de pétrole depuis 2001 - qui atteignait 147$ en juillet dernier-, les autres matières premières n'ont pas échappé à cette hausse fulgurante des cours. A titre d'exemples, entre mars 2003 et mars 2008, le prix du coton a augmenté de 40%, celui du blé de 314%, le cuivre à hauteur de 413% et enfin le plomb de 564% !

Les industries, notamment les PMI, qui transforment des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou le territoire national sont donc exposées aux fluctuations permanentes des cours de ces matières qui affectent fortement le coût de renouvellement des stocks nécessaires à leur exploitation.

En vertu des règles comptables appliquées en France, la différence entre la valeur comptabilisée du stock à la clôture d'un exercice et la valeur du même stock à l'ouverture de l'exercice fait partie intégrante du résultat imposable. Dès lors, le profit sur stock ainsi constaté est soumis à imposition alors même que ce dernier est affecté d'une obligation de réemploi et ne constitue donc pas un profit disponible susceptible d'être distribué.

Pour éviter que ces règles restrictives compromettent l'activité des entreprises concernées, la législation française permettait depuis 1948 à ces dernières de constituer, en franchise d'impôt, une provision pour fluctuation de cours (PFC) représentative de la dérive des coûts d'un stock de base strictement défini. La loi de finances pour 1998 (article 6) a supprimé ce dispositif.

En droit positif, les entreprises visées peuvent néanmoins utiliser la provision pour hausse des prix des matières premières (article 39-1-5° du Code général des impôts). Ce mécanisme, bien qu'aménagé par la loi de finances 2005, n'est pas aussi adapté à l'activité des PMI et au contexte économique que ne l'était la PFC.

En premier lieu, la provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. En outre, cette provision laisse à la charge des entreprises les conséquences des hausses de prix inférieures à 10%, fréquentes dans de nombreux secteurs industriels.

Or, le principe de la PFC permettrait aux PMI d'opérer un véritable « lissage » de la variation des prix affectant les stocks de base indispensables à la poursuite de l'exploitation.

Lorsque les cours augmentent, les entreprises constituent des provisions, puis celles-ci les réintègrent lorsque les cours sont en baisse. Ainsi, elles peuvent ôter de l'assiette imposable des profits sur stocks seulement latents en période de hausse des cours et réduire leurs pertes en période de baisse.

Alors que la législation comptable française évalue les stocks selon le prix d'acquisition historique, rappelons que de nombreux pays, respectant la 4ème directive comptable européenne, neutralise la quasi-totalité des variations de prix affectant les stocks via la méthode « dernier entré, premier sorti » (dit DEPS ou LIFO).

En réactivant la provision pour fluctuation de cours, la France réintègre un mécanisme correcteur similaire qui sauvegarde la compétitivité des PMI par rapport à leurs homologues européennes en rééquilibrant le jeu de la concurrence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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