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Jacques Desallangre
Question N° 99794 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 8 février 2011

M. Jacques Desallangre attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur un point particulier concernant la mise en place des syndicats mixtes transports prévus dans l'article 111 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Pour rappel, ces syndicats ont pour objet de permettre à des autorités organisatrices de transports de se regrouper afin de travailler sur une optimisation de l'usage des transports publics sur un territoire défini. Ce syndicat impose certaines obligations en termes de compétences et autorise la levée d'une fiscalité propre par le biais d'un versement transport additionnel conditionné par le territoire desservi. Concernant l'article 111 de la loi SRU qui stipule que « sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport [...] », une ambiguïté demeure sur la terminologie « d'autorité organisatrice ». En effet, si l'on s'en réfère au code des transports, les autorités organisatrices sont abordées dans le livre premier, titre premier, chapitre 1er, section 1ère, où il est fait mention des départements, des régions, des périmètres de transports urbains. Dans de nombreux territoires, des communautés de communes ont demandé une délégation de compétence auprès du conseil général pour l'organisation de transport, notamment pour organiser des transports à la demande. Ces collectivités disposent donc d'une délégation de la compétence transport, mais n'en deviennent vraisemblablement pas pour autant des autorités organisatrices au sens législatif, sauf dans le cas de la création d'un périmètre de transport urbain (PTU). La volonté de ces collectivités de travailler ensemble et en partenariat avec d'autres autorités organisatrices, notamment urbaines, semble se trouver face à une difficulté de mise en oeuvre dans le cadre des syndicats mixtes SRU qui restreint l'adhésion aux seules autorités organisatrices de rang 1. Il lui demande donc qu'une position claire soit prise concernant la possibilité pour des collectivités ayant une compétence transport déléguée et non transférée d'adhérer à un syndicat SRU en clarifiant le texte. Cette démarche permettra de répondre efficacement à une volonté d'amélioration de l'organisation des réseaux de transport à l'échelle locale, garantissant à la fois des économies d'échelle et une meilleure lisibilité de l'offre de transport à l'échelle locale.

Réponse émise le 1er novembre 2011

L'organisation des transports réguliers de voyageurs relève de la compétence des autorités organisatrices des transports urbains (communes ou groupements de collectivités ayant un périmètre de transport urbain), des départements et des régions selon l'étendue géographique des services. Une bonne coordination entre ces autorités est facteur d'amélioration de l'offre et du service rendu à l'usager. La coopération peut prendre notamment la forme d'un syndicat mixte dit « solidarité et renouvellement urbains (SRU) » tel qu'il a été institué par l'article 111 de la loi solidarité et renouvellement urbains dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports. Ces syndicats mixtes sont constitués entre autorités organisatrices de transport volontaires et exercent leur action à l'intérieur d'un périmètre qu'elles déterminent d'un commun accord. Ils remplissent trois missions obligatoires : la coordination des services de transport qu'ils organisent, l'information des usagers et la mise en place d'une tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés. Ils peuvent, à titre optionnel, en lieu et place de leurs membres, organiser des services publics de transport et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'infrastructures de transport. Pour financer leurs actions, les syndicats mixtes SRU peuvent disposer d'une ressource dédiée, le « versement transport » additionnel. Certaines communes ou communautés de communes qui ne sont pas autorités organisatrices de transport parce qu'elles n'ont pas constitué de périmètre de transport urbain, souhaitent néanmoins améliorer l'offre de transport pour leurs administrés. Dans ce cas, elles peuvent solliciter du département, autorité organisatrice des transports routiers réguliers interurbains, une délégation de compétence pour organiser un service sur leur territoire. Conformément aux règles applicables aux délégations, les compétences simplement déléguées, et non transférées, sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. Le département conserve ainsi la responsabilité du service délégué. Il est donc logique que, dans le cadre de la constitution d'un syndicat mixte SRU, ce soit le département, et non les communes auxquelles il a accordé une délégation, qui soit représenté. Par conséquent, une autorité organisatrice délégataire d'un département adhérent à un syndicat mixte SRU est normalement représentée au sein de ce syndicat par ce département.

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