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Franck Marlin
Question N° 99617 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 février 2011

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conséquences de l'application de l'article 5 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. En effet, alors que le souhait du législateur était de réduire le coût global des frais supportés par les familles, des conseils municipaux doivent désormais fixer un taux des vacations funéraires compris entre 20 et 25 euros alors que ce service était précédemment à un taux parfois très inférieur, notamment dans les petites communes à caractère rural. Aussi, voudrait-il connaître les possibilités qui pourraient être offertes aux communes concernées, y compris par le biais d'une évolution de la législation.

Réponse émise le 31 mai 2011

En application de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, la surveillance des opérations funéraires est effectuée par les fonctionnaires de la police nationale dans les communes situées en zone de police État ou par un garde-champêtre ou un policier municipal délégué par le maire dans les autres communes. L'article L. 2213-15 du code précité dispose que les opérations funéraires soumises à surveillance donnent lieu au paiement de vacations dont le taux unitaire est fixé par arrêté municipal entre 20 et 25 euros. De ce fait, certaines communes ont été amenées à augmenter sensiblement le montant des vacations perçues. Toutefois, l'harmonisation du taux des vacations sur le territoire national s'est accompagnée de la suppression de l'obligation de surveillance de la plupart des opérations funéraires : désormais, les familles ne versent plus en moyenne qu'une vacation au lieu de cinq lors d'un décès, ce qui réduit le coût global des obsèques. S'agissant plus particulièrement des communes rurales, situées hors des zones de police État et qui ne disposent généralement pas de garde-champêtre ou de policier municipal, la surveillance des opérations funéraires y est assurée par le maire ou l'un de ses adjoints délégués. Conformément à l'article R. 2213-49 du même code, les vacations funéraires ne sont pas exigibles dans ces communes, limitant ainsi pour ces dernières les conséquences de l'harmonisation du taux unitaire des vacations. En conséquence, le Gouvernement n'entend pas modifier la législation sur cette question.

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