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Jean-Marc Roubaud
Question N° 9935 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 13 novembre 2007

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les facturations d'eau potable. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques, promulguée le 30 décembre dernier, prévoit à compter du 1er janvier prochain la perception des redevances suivantes dans toutes les communes, via la facturation de l'eau potable et de l'assainissement. Une redevance sur la pollution domestique à percevoir auprès des usagers domestiques des réseaux d'eau et une redevance pour modernisation des réseaux de collecte à percevoir auprès des usagers des réseaux d'assainissement. Cependant, certains administrés se demandent si ces redevances s'appliqueront aux forages privés. En effet, pour ceux qui détiennent de tels forages, il serait légitime qu'ils soient eux aussi redevables de ces taxes, utilisant les nappes phréatiques (piscines, arrosages, usage personnel) et rejettent également dans les réseaux d'assainissement des quantités analogues. En conséquence, il lui demande de lui apporter des précisions à ce sujet.

Réponse émise le 26 février 2008

L'article L. 213-10-3 de la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques, promulguée le 30 décembre 2006, dispose que sont assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique « (...) les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau et mettant en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée ». Ce dispositif a été profondément remanié par la loi ; en effet, jusqu'alors, les abonnés au service de distribution d'eau acquittaient une contre-valeur au mètre cube d'eau utilisé, correspondant au rapport de la pollution brute d'origine domestique produite par une agglomération sur le volume d'eau distribué, multiplié par un coefficient de collecte supérieur à un. La loi sur l'eau a conféré à ce dispositif davantage de lisibilité, puisque désormais l'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé, ou prélevé. Par ailleurs, l'article L. 213-10-6 prévoit que « les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte ». De ce fait, tout usager raccordé au réseau d'assainissement y sera assujetti.

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