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Roland Blum
Question N° 98538 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 25 janvier 2011

M. Roland Blum attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur les conditions de conclusion de conventions de coopération décentralisée. La loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, dite "loi Thiollière", a modifié l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales pour y préciser que "les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement". Il résulte de ces dispositions que le financement des actions prévues par de telles conventions ne saurait être effectué qu'en lien avec ces autorités locales, et que de simples associations ne sauraient être directement attributaires de sommes versées par les collectivités territoriales françaises au titre de ces conventions, quel que soit l'État où se trouve leur siège social. Il souhaiterait donc s'enquérir des mesures que le Gouvernement a prises et compte prendre pour s'assurer que les collectivités territoriales respectent strictement les termes de l'article L. 1115-1 précité et ne concluent de conventions de coopération ou d'aide au développement qu'avec des autorités locales étrangères.

Réponse émise le 27 décembre 2011

Les actions de coopération menées au titre de la loi du 2 février 2007, dite « loi Thiollière », dont les dispositions ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, engagent directement les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont souscrit des conventions au titre de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sur leurs fonds propres provenant de leur budget général, sur leurs budgets annexes (notamment dispositif résultant de la loi « Oudin-Santini » de 2005 pour l'eau et l'assainissement), grâce aussi aux subventions reçues de l'État. Les collectivités ont la conduite exclusive et le contrôle des opérations qui en résultent, conjointement avec leur partenaire étranger signataire de la convention. Cela ne leur interdit pas, toutefois, de faire appel à des associations, françaises ou étrangères, dès lors que celles-ci agissent en tant qu'opérateur des actions de coopération décentralisée et sous le contrôle des collectivités maîtres d'ouvrage. Cette solution, déjà retenue, dans le cadre de la loi d'orientation de 1992 sur l'administration territoriale de la République, par une circulaire commune des ministères de l'intérieur et des affaires étrangères de 2001, n'a pas été remise en cause par les évolutions législatives ultérieures. La seule obligation nouvelle est un chiffrage a priori des dépenses susceptibles de résulter des conventions de coopération décentralisée. Les fonds ainsi engagés conservent leur caractère de fonds publics, et les dépenses sont soumises de plein droit aux règles de droit commun en la matière, en matière tant d'engagement que de contrôle. Les autorités chargées du contrôle de légalité et les ambassadeurs sont, chacun en ce qui le concerne, pleinement informés des principes en vigueur et veillent à leur application.

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