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Marie-Noëlle Battistel
Question N° 98078 au Ministère du Travail


Question soumise le 18 janvier 2011

Mme Marie-Noëlle Battistel interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des préretraités au regard de la loi portant réforme des retraites. Elle note qu'un revenu de remplacement, prévu aux articles L. 5421-1 et suivants du code du travail, permet aux travailleurs involontairement privés d'emploi de bénéficier de ressources et d'être pris en charge dans le cadre de l'assurance chômage dans l'attente de leur retraite. Si l'article L. 5421-4, précisant les conditions d'âge dans lesquelles le revenu de remplacement cesse d'être versé, a bien été modifié par l'article 32 de la loi portant réforme du régime de retraite, des interrogations subsistent pour les personnes concernées par des conventions de préretraites-licenciements en cours. Relevant que certaines de ces conventions individuelles peuvent limiter expressément le paiement de pension dans le temps, elle souhaiterait que des précisions puissent être apportées pour la situation des personnes concernées qui pourraient se retrouver sans ressource dans l'attente de l'ouverture de leur droit à pension.

Réponse émise le 17 mai 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites concernant les bénéficiaires des conventions de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE). Cette allocation, financée par l'État, offre un revenu de remplacement à des salariés licenciés pour motif économique jusqu'au moment où ils peuvent prétendre à la liquidation d'une retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à 65 ans. Le projet de décret relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein pour certaines catégories d'assurés, en cours d'examen par le Conseil d'État, tire toutes les conséquences du relèvement du report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, afin de garantir le service des allocations, sans interruption, jusqu'à la liquidation d'une pension de retraite au taux plein. Dans le même objectif, il prévoit également de modifier les dispositions réglementaires relatives aux conventions de l'allocation de cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS).

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