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Gilbert Mathon
Question N° 97848 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 18 janvier 2011

M. Gilbert Mathon interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'application de la loi Carle. Le décret 2010-1348 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un RPI est paru le 9 novembre 2010. Ce texte stipule que « la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée [...] qu'à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre ». Ce qui signifie qu'une commune participant à un RPI mais dont la compétence scolaire n'a pas été transférée à un EPCI devra contribuer financièrement. La question est de savoir si une commune qui ne dispose plus de classe sur son territoire devra elle aussi payer cette contribution. Cette éventualité serait particulièrement choquante puisque après avoir vu son école fermer, elle devrait de plus payer une contribution. Il demande donc des précisions sur cette possibilité, qui si elle était avérée constituerait une double peine.

Réponse émise le 18 octobre 2011

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son 1er alinéa que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Le 2e alinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune, ou dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné. Toutefois, cette dernière précision relative au regroupement pédagogique intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la scolarisation d'un élève dans une école publique située à l'extérieur de sa commune de résidence. Le Gouvernement a, dès lors, saisi le Conseil d'État pour avis sur le contenu du décret prévu au 2e alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la « loi Carle ». L'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État, dans sa séance du 6 juillet 2010, a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La Haute Assemblée a considéré que, pour faire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement était tenu de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Telles sont les dispositions prévues par le décret 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État.

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