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Jacques Bascou
Question N° 97291 au Ministère du Collectivités


Question soumise le 28 décembre 2010

M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur la pérennité des entreprises installées sur des terrains du domaine public portuaire. La pérennité de ces entreprises installées sur des zones techniques de ports mais n'étant pas propriétaires de leur terrain peut être menacée par la non-reconduction de leur contrat d'amodiation de quinze ans. Il lui demande si, au regard des investissements effectués par ces entreprises, notamment immobiliers, un délai de préavis ne devrait pas être obligatoirement observé par l'autorité concédante dans l'éventualité où celle-ci ne souhaiterait pas reconduire ce contrat.

Réponse émise le 8 mai 2012

La forme spécifique d'autorisation d'occupation du domaine public portuaire qu'est le contrat d'amodiation n'est plus en vigueur. Ce type de contrat, visé dans une circulaire du 29 décembre 1965, a en effet été supprimé par une circulaire du 19 mars 1981. Les règles d'occupation du domaine public sont dès lors fixées par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Conformément aux principes figurant dans les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 de ce code, toute occupation du domaine public est expresse, temporaire, précaire et révocable. Il n'existe pas d'autorisation tacite d'occupation du domaine public. Par ailleurs, le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public n'a pas de droit acquis au renouvellement automatique de celle-ci. Le non-renouvellement est une faculté dont dispose l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Il s'agit d'une mesure prévisible, en fonction de laquelle le titulaire de l'autorisation a pu prendre ses dispositions. Il n'en résulte par cconséquent ni préjudice ni droit à une quelconque indemnité. Ainsi, à l'expiration de l'autorisation, le gestionnaire du domaine public qui l'a délivrée peut tout à fait en accorder ou non une nouvelle et, s'il en accorde une, le faire au bénéfice soit de l'ancien occupant, soit d'un nouveau postulant. Par ailleurs, en application de l'article L. 2122-20 du CG3P renvoyant aux articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales, leurs groupements ou établissements publics peuvent, tout comme l'Etat, accorder des autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droits réels et d'une durée, pouvant aller jusqu'à soixante-dix ans, susceptible d'être adaptée à l'amortissement des équipements nécessaires à l'activité du bénéficiaire. Enfin, dans un souci de bonne gestion, il ne pourrait y avoir que des avantages à ce que, avant le terme de l'autorisation, l'autorité qui la délivre rappelle au bénéficiaire qu'il devra présenter une nouvelle demande s'il souhaite à nouveau se porter candidat à l'occupation du domaine public.

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