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Didier Quentin
Question N° 96695 au Ministère des Transports


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur le plafonnement des pensions de veuvage des pensionné(e)s de la marine marchande. Il en résulte que leur pouvoir d'achat est limité. Seraient donc les bienvenues, pour les personnes concernées, une augmentation du montant des pensions de veuvage et/ou la possibilité de percevoir, de nouveau, certaines prestations sociales de l'ENIM. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre, pour répondre aux préoccupations des pensionné(e)s de la marine marchande.

Réponse émise le 17 janvier 2012

Le dispositif de l'assurance veuvage a été réintégré dans le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime au 1er janvier 2011, par l'article 93 de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites. Cette allocation est versée aux conjoints survivants, relevant du régime général et du régime agricole, qui ne remplissent pas la condition d'âge pour prétendre à une pension de réversion. Cette allocation n'est pas prévue dans le régime d'assurance vieillesse des marins (ENIM). En revanche celui-ci prévoit pour le conjoint survivant, âgé de moins de 40 ans et sans enfant ayant droit à pension d'orphelin, le versement d'une allocation proportionnelle (APV) pour la période comprise entre le décès du marin et son 40e anniversaire. L'APV est soumise à certaines conditions : le marin décédé doit avoir validé un minimum de quinze années de services et ne pas bénéficier de pensions de retraite servies par d'autres régimes ; par ailleurs, le conjoint survivant ne doit pas être remarié. Les pensions servies par le régime de sécurité sociale des marins sont attribuées en fonction des catégories et durées de services des marins. Elles sont calculées sur la base d'un salaire forfaire et évoluent depuis 1992 comme les pensions du régime général et les régimes alignés sur lui, selon un mécanisme de revalorisation annuelle des pensions. Ce dernier se réfère à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, en application de l'article L. 161-2361 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif garantit que tous les retraités bénéficient, sous le contrôle du Parlement, d'une garantie d'un maintien de leur pouvoir d'achat.

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