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Daniel Fidelin
Question N° 95922 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 14 décembre 2010

M. Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser les modalités de conciliation des dispositions de l'article 8 du code des marchés publics relatif à la constitution de groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs avec celles des articles 3 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique. Il s'interroge sur le point de savoir si, lorsqu'un pouvoir adjudicateur confie à un autre le soin d'exécuter en son nom un marché de travaux portant sur un ouvrage soumis au champ d'application de la loi MOP, la convention constitutive du groupement, qui peut en ce cas être regardée comme confiant au coordonnateur du groupement un mandat assimilable à celui de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985, doit comporter à peine de nullité les éléments figurant au a, b, c et d de l'article 5 de cette loi.

Réponse émise le 22 mars 2011

L'article 8 du code des marchés publics relatif à la constitution de groupements de commandes prévoit trois degrés d'implication du coordonnateur : le coordonnateur procède à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection de l'attributaire ; chaque membre du groupement signe et exécute son marché (art. 8-VI) ; le coordonnateur sélectionne, signe et notifie le marché ; chaque membre du groupement en assure l'exécution, en ce qui le concerne (art. 8-VII-1) ; le coordonnateur passe le marché, le signe et l'exécute pour le compte de l'ensemble des membres du groupement (art. 8-VII-2). Dans les deux dernières hypothèses, si le marché porte sur des travaux, le coordonnateur est investi d'un mandat au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (dite loi « MOP »). La convention constitutive du groupement doit alors comporter toutes les stipulations obligatoires du contrat de mandat telles qu'imposées par l'article 5 de la loi « MOP ». Cependant, le recours au groupement de commandes n'est pas adapté aux opérations de construction, car le choix des constructeurs doit être approuvé par chaque membre du groupement en sa qualité de maître de l'ouvrage (art. 5 de la loi précitée). Pour ces opérations, le recours à la comaîtrise d'ouvrage prévue au II de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 mentionnée ci-dessus constitue un dispositif plus approprié. En effet, la convention de comaîtrise d'ouvrage organise un transfert temporaire de compétence au bénéfice d'un seul maître d'ouvrage, selon des modalités qu'elle fixe librement (Rép. Min. n° 17255, JO Sénat Q 14 juillet 2005, p. 1899).

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