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Vincent Descoeur
Question N° 95553 au Ministère du du territoire


Question soumise le 14 décembre 2010

M. Vincent Descoeur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur une difficulté de mise en oeuvre des dispositions relatives à la création des GAEC entre époux prévues dans la loi de modernisation agricole votée en 2010. L'administration refuse actuellement d'attribuer une part ICHN à chaque exploitant nouvellement associé d'un GAEC entre époux s'il n'y a pas apport d'une demie SMI supplémentaire. Alors que la réglementation sur les ICHN prévoit que tout individu qui a bénéficié des aides à l'installation et qui a intégré un GAEC bénéficie d'une part ICHN sous réserve que les autres associés lui cèdent une demie SMI. Cette interprétation réduit fortement l'intérêt du GAEC entre époux, au détriment principalement des agricultrices et conduira à un agrandissement des exploitations. Il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le dispositif afin que les GAEC entre époux soient sur ce point traités comme les autres GAEC.

Réponse émise le 8 mars 2011

La loi de modernisation agricole et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 autorise désormais la constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) entre deux époux, concubins ou pacsés, pratique qui était jusqu'alors interdite par la loi lorsqu'ils en étaient les deux seuls associés. Concernant les GAEC nouvellement créés entre conjoints seuls, non issus d'une transformation d'une société préexistante, le principe général est que la transparence est accordée aux conjoints chefs d'exploitation, ayant apporté chacun une unité autonome et préexistante. La discrimination qui existait jusqu'à la promulgation de la loi est désormais levée. Le principe fondateur de transparence s'applique aussi pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN). Toutefois un plafond supplémentaire est accordé lorsque l'associé éligible apporte une exploitation préexistante d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière ou lorsque l'associé entrant a la qualité de jeune agriculteur qui intègre un GAEC sans y apporter une exploitation, « sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion, les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ». L'apport de cette demi-SMI est apprécié au sein de la commission départementale d'agrément des GAEC. Cette dérogation a été mise en place pour faciliter la transition entre un associé ancien d'un GAEC et un jeune appelé à lui succéder. Un GAEC constitué aujourd'hui entre époux ne peut donc bénéficier d'une deuxième part ICHN que si chacun des époux apporte au GAEC une exploitation autonome et préexistante, en application du principe de transparence. La transformation d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (SARL), constituée de deux époux, en GAEC n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle prévue par l'article 1844-3 du code civil, et ne peut faire regarder l'époux comme un nouvel adhérent du GAEC, puisqu'il disposait déjà du statut d'associé au sein de l'EARL. Dès lors, les dispositions de l'article D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'octroi d'un plafond supplémentaire ICHN pour l'associé jeune agriculteur ne peuvent s'appliquer à ce type de transformation. L'application stricte du principe de transparence prévu pour les GAEC est garante du maintien de la reconnaissance de ce principe par les autorités communautaires.

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