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Valérie Rosso-Debord
Question N° 95471 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 décembre 2010

Mme Valérie Rosso-Debord interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la notion de service public facultatif. Les collectivités territoriales, ainsi que certaines personnes privées, assument de plus en plus de missions non qualifiées de service public par le législateur mais qui pourtant en présentent toutes les apparences. Si la jurisprudence administrative est venue préciser la nature de certaines activités et si elle les a qualifiées de service public, il n'en demeure pas moins que les critères dégagés par la jurisprudence n'ont de cesse d'évoluer. Aujourd'hui on ne comprend plus très bien pourquoi certaines activités peuvent être qualifiées de service public tandis que d'autres, quasiment similaires, ne le sont pas. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, en dehors des services explicitement qualifiés de publics par la loi, quels sont les critères à ce jour pour qualifier une activité de service public.

Réponse émise le 18 janvier 2011

Un service public est une activité d'intérêt général assurée ou assumée par une personne publique agissant dans la limite de ses compétences. Cette activité de service public peut être prise en charge par une personne privée mais, dans ce cas, il faut que cette activité ait un lien avec la personne publique. Le Conseil d'État a précisé les critères de reconnaissance d'une activité de service public en distinguant deux hypothèses, indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou exclure l'existence d'un service public (CE, Sect., 22 février 2007, n° 264541). Ainsi, une personne privée peut être chargée de l'exécution d'un service public, si elle assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et si elle est dotée, à cette fin, de prérogatives de puissance publique. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée peut également être regardée comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Le Conseil d'État a ainsi précisé qu'une activité, à l'initiative d'une personne privée, peut se voir reconnaître un caractère de service public lorsque la personne publique, en raison de l'intérêt général qui s'y attache et de l'importance qu'elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde des financements, dès lors qu'aucune règle ni aucun principe n'y font obstacle (CE, Sect., 6 avril 2007, n° 284736). L'intervention de la personne publique (droit de regard, obligations imposées, organisation du service...) dans cette activité d'intérêt général doit se traduire par un contrôle, permettant de caractériser la volonté de celle-ci d'ériger une telle activité en mission de service public (CE, Sect., 3 décembre 2010, n° 338272).

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