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Gaël Yanno
Question N° 93469 au Ministère du de l'État


Question soumise le 16 novembre 2010

M. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur une injustice présente dans le nouveau régime de l'indemnité temporaire de retraite (ITR) qui a été réformé par la loi de finances rectificative pour 2008 (LFR 2008). En effet, en l'état actuel du dispositif tel que mis en oeuvre par la LFR 2008, l'ensemble des conjoints survivants d'agents décédés en activité perçoit une pension au titre de la réversion sans l'indemnité temporaire. Cette exclusion du bénéfice de l'ITR apparaît cependant injuste en ce qui concerne les conjoints survivants d'agents qui étaient éligibles à l'ITR mais qui avaient décidé pour des raisons personnelles de poursuivre leur carrière professionnelle. En effet, la volonté exprimée par l'agent public de poursuivre son activité professionnelle ne doit pas se révéler financièrement préjudiciable à sa famille. À l'heure où l'on encourage le report du départ à la retraite, il semblerait donc plus juste que la pension de réversion allouée à tout conjoint survivant d'agent public puisse bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite à partir du moment où son conjoint était éligible à l'ITR au moment de son décès.

Réponse émise le 20 décembre 2011

Le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 avait institué au bénéfice des « personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de La Réunion » une indemnité temporaire, dite indemnité temporaire de retraite (ITR). Privée de son fondement historique, cette indemnité, réservée à six territoires ultra-marins (La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie française) et sans équivalent dans le secteur privé, apparaissait de plus en plus comme une entorse au principe d'égalité. Nombre de parlementaires ainsi que la Cour des comptes appelaient de leurs voeux une réforme de cette majoration de retraite. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a engagé, à l'automne 2008, une réforme en profondeur de l'ITR. Ainsi, l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 modifie, à compter du 1er janvier 2009, les conditions d'attribution de l'indemnité temporaire et organise sa mise en extinction progressive. La réforme de 2008 se veut équilibrée et très progressive. C'est dans cet esprit, et afin d'assurer la stabilité de la situation des personnes veuves, que le droit à réversion de l'ITR a été conservé. Ainsi, l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 précité dispose que « les indemnités temporaires accordées aux pensionnés » « ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant » sous réserve du respect, par ce dernier, d'une condition d'effectivité de résidence. Il ressort de ces dispositions que les conjoints survivants d'agents décédés en activité, qui étaient éligibles à l'ITR, ne peuvent pas prétendre à cette indemnité au titre de la réversion. En parallèle, il convient de rappeler que le régime de la réversion de l'ITR est très favorable. Alors que la pension de réversion versée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite est égale à 50 % du montant de la pension que percevait le fonctionnaire décédé, il n'existe pas de plafond spécifique pour l'ITR versée au titre de la réversion, qui se voit donc appliquer les mêmes plafonds que ceux en vigueur pour les ayants droit. La loi de finances rectificative pour 2008 prévoit par ailleurs que « le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer ». Conformément à cet article, un rapport a été transmis au Parlement au printemps 2010. Il est rappelé dans le rapport que les conditions de droit et de fait qui avaient présidé à la création de l'ITR en 1952 n'existaient plus en 2008 et qu'une réforme était devenue nécessaire. Il ressort également du bilan de la réforme votée en 2008 que celle-ci aura des effets très progressifs dans le temps. En effet, avec la dernière admission dans le dispositif issu de la réforme, prévue en 2028, le dispositif actuel ne devrait probablement pas être mis en extinction complète avant la fin des années 2050. Dès lors, il n'est pas prévu d'envisager de nouvelle modification du dispositif.

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