Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Lionnel Luca
Question N° 92620 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 novembre 2010

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la procédure à suivre en matière de contravention de circulation routière susceptible d'entraîner la perte de points sur permis de conduire et son formalisme excessif exigé. En effet, un représentant légal de société est destinataire des contraventions (quand il n'y a pas identification du conducteur) dressées à ses salariés utilisateurs des véhicules de la société. L'article L. 121-3 du code de la route édicte que ni la personne morale, propriétaire des véhicules, ni son représentant légal ne sont responsables pénalement mais seulement pécuniairement du montant de l'amende, et qu'en pareil cas il ne peut y avoir lieu à retrait de point, dès lors que l'identité du conducteur n'a pas été relevée par les services de police. Cependant, le représentant légal de la société propriétaire du véhicule, à défaut d'avoir formulé une requête en exonération auprès du service indiqué par l'avis de contravention ou auprès du ministère public subit à titre personnel la perte de points sitôt l'amende payée. La personne morale est alors contrainte de formuler une requête en exonération sur le modèle joint à l'avis de contravention et à suivre la procédure indiquée, à savoir consigner le montant de l'amende forfaitaire avec l'envoi de ladite requête. Cela entraîne par conséquence mécanique la saisine du juge de proximité qui systématiquement analyse cette requête en une contestation du principe de la contravention et prononce une peine d'amende très supérieure au montant de l'amende forfaitaire. Il lui demande de préciser les textes mettant en oeuvre la procédure à appliquer dans cette hypothèse et d'envisager que la personne morale, propriétaire, puisse au reçu de l'avis de contravention non pas consigner le montant de l'amende, mais le payer effectivement, tout en joignant à son paiement un courrier rappelant que la propriété du véhicule à une personne morale exclut la possibilité de perte de points pour quiconque.

Réponse émise le 12 juillet 2011

En matière de responsabilité pécuniaire et de contestation par la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation des contraventions relevées sans identification de salariés conducteurs des véhicules de la société, les règles applicables sont énoncées aux articles L. 121-3 du code de la route, 529-10, 530-1, R. 49-14 à R. 49-19 et A.37-8 du code de procédure pénale. La personne morale titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Elle est redevable pécuniairement de l'amende et son représentant doit s'acquitter du montant du timbre amende s'il ne conteste pas le principe de l'infraction. Après paiement, il ne pourra donc se voir retirer aucun des points affectés à son permis de conduire (art. L. 121-3 du code de la route). Ce paiement de l'amende forfaitaire au titre d'une responsabilité pécuniaire reconnue doit être clairement distingué du paiement de la consignation préalable qui n'est redevable qu'en cas de contestation de l'amende. Dans l'hypothèse d'une contestation de l'amende forfaitaire, le représentant de la société peut, au reçu de l'avis de contravention, refuser le paiement et former une requête en exonération ou une réclamation, soit en faisant valoir qu'il n'était plus en possession du véhicule au jour de l'infraction, suite à un vol ou à une destruction, soit en désignant le conducteur véritable. Il peut également invoquer tout autre motif de contestation. Dans ce dernier cas seulement, il sera contraint de consigner préalablement une somme équivalente au montant de l'amende. Pour être recevable, la requête en exonération concernant certaines amendes forfaitaires ou la réclamation concernant l'amende forfaitaire majorée devra respecter certaines formes et être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle devra aussi être accompagnée : soit du récépissé de dépôt de plainte ou de destruction du véhicule ou d'une copie de la déclaration de destruction attestant de la non-possession du véhicule au jour de l'infraction, soit d'une lettre signée par l'auteur de la requête précisant l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de l'auteur véritable de l'infraction ; soit, dans les autres hypothèses de contestation, d'un document attestant qu'il s'est acquitté d'une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire. Si le vol ou la destruction du véhicule est démontré ou si le conducteur véritable est identifié, le représentant de la personne morale ne fera l'objet d'aucune poursuite. En revanche, tout autre motif de contestation sera soumis à l'examen de la juridiction de proximité qui se prononcera sur la responsabilité pénale de l'auteur de la contestation. En cas de relaxe, le montant de la consignation sera reversé. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne pourra être inférieure au montant de l'amende augmentée d'une somme de 10 %.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion