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Alain Joyandet
Question N° 91744 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 26 octobre 2010

M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le développement malheureux de la maladie d'Alzheimer qui frappe en nombre croissant de nos compatriotes dans notre pays où de plus en plus de couples se trouvent malheureusement confrontés au grave problème de l'altération des facultés mentales de l'un de ses membres. Nous constatons que, de plus en plus, les juges des tutelles refusent au conjoint de la personne vulnérable l'habilitation prévues par l'article 219, alinéa 1er, du code civil à savoir : « si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter en justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge », pour de fait les orienter systématiquement vers un régime de tutelle. Si les personnes malades doivent rester notre préoccupation essentielle, la situation du conjoint, devenant aidant de la personne restée au domicile, doit être aussi bien prise en considération. Ce refus constaté de la part des juges des tutelles va à l'encontre du devoir d'assistance que se doivent mutuellement les époux ; pire, il ne fait qu'alourdir la charge des tribunaux d'instance et ajoute d'inutiles difficultés matérielles et morales au conjoint de la personne vulnérable. C'est pourquoi il souhaiterait connaître ses intentions quant au fait de voir réaffirmée la primauté des règles issues du régime matrimonial et la subsidiarité des règles tutélaires qui sont les fondements même du code civil de notre pays, et connaître son intention vis-à-vis de cette situation qui pourrait amener les époux à signer de manière systématique des mandats de protection future, afin d'éviter une mesure de tutelle, alors que l'un d'eux est parfaitement en mesure de gérer les biens du couple et de veiller à la protection de son conjoint.

Réponse émise le 14 décembre 2010

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, consacre la protection de la personne et prévoit que celle-ci est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle rappelle les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité qui imposent au juge de ne prononcer une mesure de protection que si celle-ci s'avère nécessaire en raison de l'altération des facultés de la personne médicalement constatée et qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par l'application d'autres dispositifs. Le mécanisme de l'habilitation entre époux permet, en principe, de pourvoir aux intérêts de la personne vulnérable sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure de protection juridique et la primauté des règles issues du régime matrimonial a été rappelée lors du vote de la loi. Toutefois, il appartient au juge des tutelles saisi de la demande d'apprécier si ce dispositif est suffisant pour assurer la protection de la personne. En effet, l'habilitation permet au conjoint de passer certains actes en représentation de l'autre, elle ne fait pas de l'époux hors d'état de manifester sa volonté une personne protégée. La conclusion d'un mandat de protection future permet aux époux de prévoir à l'avance les conditions de représentation entre eux. Cet instrument, créé par la loi du 5 mars 2007 précitée, offre une possibilité supplémentaire aux époux souhaitant organiser leurs relations lorsque l'un d'eux sera hors d'état de manifester sa volonté.

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