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Daniel Fidelin
Question N° 91141 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 19 octobre 2010

M. Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de bien vouloir lui préciser les limites du champ d'application de l'article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP ». Cet article dispose que « lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme ». Or il est constaté, lorsqu'est envisagée, par plusieurs maîtres d'ouvrage soumis au code des marchés publics, la réalisation en commun d'ouvrages, que la procédure prévue par cet article semble pouvoir valablement se substituer à celle prévue à l'article 8 du code des marchés publics relatif à la constitution d'un groupement de commandes par plusieurs pouvoirs adjudicateurs. Il lui apparaît que la condition de simultanéité posée par l'article 2-II précité est susceptible d'être fréquemment satisfaite lorsque plusieurs maîtres d'ouvrage constituent un groupement de commandes en vue de passer conjointement des marchés publics de travaux. Aussi il souhaiterait savoir si les maîtres d'ouvrage publics peuvent choisir librement et alternativement l'un ou l'autre de ces deux procédures pour organiser la passation de leurs marchés de travaux, ou si la mise en oeuvre de l'article 2-11 de la loi MOP est subordonnée à la satisfaction d'une condition d'indissociabilité des ouvrages à réaliser, par exemple parce qu'ils entretiendraient entre eux des liens fonctionnels ou d'exploitation impliquant la constitution de servitudes, la soumission des immeubles ainsi réalisés au régime de la copropriété (lorsque la domanialité publique n'y fait pas obstacle) ou la création d'une entité destinée à assurer la gestion communes des ouvrages.

Réponse émise le 29 mars 2011

Plusieurs solutions juridiques permettent à des collectivités publiques de réaliser en commun des travaux relevant de compétences différentes. Lorsque les ouvrages peuvent être réalisés séparément mais qu'il est plus opportun de les faire en commun ou lorsqu'ils sont tellement imbriqués qu'il est impossible ou très difficile d'envisager que chacun des maîtres d'ouvrage réalise la part qui lui revient, ceux-ci peuvent recourir au groupement de commande prévu à l'article 8 du code des marchés publics. Cette disposition permet de confier à l'un des maîtres d'ouvrage la coordination de l'ensemble des opérations relatives à la passation des marchés. La convention de groupement peut confier au coordonnateur la signature, la notification et l'exécution des marchés au nom de l'ensemble des membres du groupement. Toutefois, le groupement de commande ne permet pas au coordonnateur d'exercer seul les obligations de chaque maître d'ouvrage qui, même coordonnées, restent séparées. Afin de pallier cette difficulté, l'article 2-II de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage, dans sa rédaction complétée par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, organise un dispositif de co-maîtrise d'ouvrage qui consiste en la possibilité pour plusieurs collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux de désigner, parmi elles, un maître d'ouvrage unique chargé d'exercer les compétences relevant de la maîtrise d'ouvrage. Cette délégation de maîtrise d'ouvrage implique que les travaux à réaliser nécessitent une véritable co-maîtrise d'ouvrage, partagée entre différentes collectivités publiques. Dans le cas d'un ouvrage unique, la situation de co-maîtrise d'ouvrage est déduite de la copropriété de l'ouvrage. Lorsque l'opération débouche sur la réalisation de plusieurs ouvrages, les collectivités concernées doivent clairement manifester leur volonté de réaliser une opération unique. L'unicité du projet architectural, la complémentarité des ouvrages, l'existence de parties communes et la répartition de la jouissance des biens seront autant d'indices de l'existence d'un projet commun.

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