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Patrick Balkany
Question N° 90924 au Ministère du Travail


Question soumise le 19 octobre 2010

M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation des professeurs et agrégés qui se voient, après 65 ans, interdire de délivrer des cours dans les établissements d'enseignement supérieur. En effet, la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, adoptée sous le gouvernement Mauroy, a fixé à 65 ans la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur. En 2003, la loi Fillon est venue assouplir cette mesure en permettant à un fonctionnaire qui n'aurait pas, à 65 ans, effectué la durée de services lui permettant de toucher une retraite à taux plein, de demander à être maintenu en activité. Cette prolongation, limitée à 10 trimestres, ne peut néanmoins dépasser le nombre de trimestres manquants. Malgré cette évolution, de nombreux professeurs et enseignants du supérieur continuent à vivre cette situation comme une mise à l'écart forcée alors même que les universités auraient besoin de leurs services. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une évolution permettant aux professeurs qui le désirent de donner des cours en université après 65 ans pourrait être envisagée.

Réponse émise le 5 juillet 2011

Il convient de distinguer limite d'âge et fin de l'activité d'enseignement. En effet, certains dispositifs ont pour effet de permettre de continuer à enseigner au-delà de la limite d'âge personnelle de l'agent, même de façon épisodique. Ainsi, l'article L. 952-10 du code de l'éducation permet à l'ensemble des personnels enseignants qui relèvent de la ministre chargée de l'enseignement supérieur de rester en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. Les professeurs des universités et les personnels qui leur sont assimilés sont, quant à eux, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans. De plus, les établissements d'enseignement supérieur ont la possibilité de recruter en qualité de vacataire un agent retraité âgé de plus de soixante-cinq ans s'il effectue ses activités de manière ponctuelle et non répétée. En effet, la rémunération de telles activités ponctuelles n'est pas assurée dans le cadre du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, décret qui prévoit une limite d'âge de soixante-cinq ans, mais, depuis le 1er septembre 2010, dans le cadre du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, lequel ne fixe pas de limite d'âge. En outre, l'article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui autorise désormais les retraités de plus de soixante-cinq ans à cumuler entièrement leur pension de vieillesse avec une activité professionnelle. Un enseignant dont l'âge est supérieur à soixante-cinq ans peut donc toujours intervenir de façon ponctuelle dans les établissements d'enseignement supérieur, quel que soit le public, et cumuler l'intégralité de ses vacations avec sa pension de vieillesse. Enfin, la limite d'âge des enseignants sera progressivement reculée à soixante-sept ans à partir du 1er juillet 2011, en application du décret n° 2010-1734 du 31 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

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