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Pascale Gruny
Question N° 9018 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 30 octobre 2007

Mme Pascale Gruny alerte Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés du respect d'un délai en plein été posé dans un courrier de l'administration fiscale. En effet, les entreprises voient leur activité réduire dans une période allant du 14 juillet à la fin août. Il se peut que le service de la comptabilité ne compte qu'un seul employé et soit donc totalement arrêté durant plusieurs semaines. Il est donc souvent constaté que lorsque l'administration fiscale envoie un courrier imposant une réponse dans un délai de trente jours, au cours de l'été, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de répondre dans les temps impartis, sans aucune mauvaise intention de sa part. Elle souhaiterait savoir si des solutions réglementées au niveau national sont envisagées pour permettre une indulgence estivale de report de délai de l'administration fiscale.

Réponse émise le 8 avril 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au délai de réponse imposé par l'administration fiscale aux entreprises à la suite d'un courrier adressé au cours de l'été. Le délai général dont dispose le contribuable pour répondre aux demandes ou notifications fiscales est fixé par la loi à trente jours, sauf si celle-ci prévoit un délai plus long. Lorsque le contribuable justifie être dans l'impossibilité de répondre à l'administration dans le délai imparti, notamment en période de congé ou en cas de maladie, celle-ci recommande à ses services d'accorder des délais supplémentaires ou d'accepter les observations tardives. Afin de renforcer les garanties du contribuable, l'article 14-II de la loi de finances rectificative pour 2007 applicable à compter du 1er janvier 2008 institue en sa faveur une prorogation de délai d'une durée de trente jours pour faire parvenir leur acceptation ou leurs observations en réponse aux propositions de rectification adressées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. La prorogation s'applique sur demande expresse de leur part et quelle que soit la procédure de contrôle, contrôle sur pièces ou contrôle externe. Bien entendu, en cas de non-application du délai de soixante jours, les services fiscaux pourront, conformément aux recommandations administratives actuelles, consentir des délais supplémentaires sollicités par les contribuables au regard des circonstances évoquées. Enfin, sauf dans l'hypothèse de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, la loi prévoit désormais que l'administration doit répondre dans un délai de soixante jours aux observations du contribuable en cas de vérification de comptabilité des entreprises ou contribuables exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 EUR, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 EUR. Cette disposition permet d'harmoniser dans cette situation les délais de réponse de l'administration et du contribuable. L'ensemble de ces mesures répond aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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