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Pascale Gruny
Question N° 8913 au Ministère de la Culture


Question soumise le 30 octobre 2007

Mme Pascale Gruny alerte Mme la ministre de la culture et de la communication sur le régime social et fiscal appliqué aux correspondants locaux de la presse écrite. Ces personnes sont classées comme travailleurs indépendants, leur statut social est réglementé par la circulaire du 1er décembre 1993. Celle-ci prévoit trois possibilités pour la cotisation du correspondant local de presse à l'assurance maladie : si son revenu est inférieur à 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale, l'affliliation est facultative, avec un revenu entre 15 % et 25 %, l'État prend en charge la moitié des cotisations, au-delà de 25 %, le travailleur acquitte la totalité de la cotisation. Sachant que moins de 15 % du plafond équivaut à une somme de 402,30 euros par mois, le correspondant local de presse ne doit pas dépasser ce revenu s'il ne veut pas ensuite reverser une somme équivalent à 1 520 euros par mois. Il est fréquemment constaté que les correspondants locaux de presse travaillent beaucoup et ne se font pas payer la totalité de leur travail pour éviter de payer une somme trop élevée de cotisations sociales. Elle souhaiterait savoir si des solutions générales et réglementées au niveau national sont envisagées pour améliorer le statut social des correspondants locaux de la presse écrite.

Réponse émise le 26 août 2008

Jusqu'en 1987, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale, en tant que travailleurs non salariés, étaient soumis au paiement de cotisations sociales exorbitantes au regard du faible montant des revenus procurés par une activité venant le plus souvent en complément d'un autre métier. Cette situation était préjudiciable à la mise en oeuvre de collecte d'une information de proximité à laquelle les entreprises de la presse régionale ou départementale sont très attachées. Pour conforter ce genre de fonctionnement, il fallait que les obligations sociales, qui incombent aux personnes qui l'exercent, soient assouplies et adaptées à ses particularités. Tel a été l'objet du dispositif retenu à titre temporaire par l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié et complété par l'article 11 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, puis à titre définitif par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. Ce régime social spécifique prévoit une affiliation facultative ou obligatoire des correspondants locaux de presse aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ainsi que la prise en charge par l'État de la moitié des cotisations selon que les revenus annuels des intéressés sont inférieurs à 15 % ou compris entre ce dernier seuil et 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. L'affiliation est bien entendu obligatoire et les cotisations sont dues en totalité par les intéressés sans abattement si leurs revenus annuels sont égaux ou supérieurs à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Si l'engagement de l'État n'est donc pas sans limite, il a cependant permis d'améliorer de manière significative la situation sociale des correspondants locaux de la presse régionale et départementale par rapport à celle qui prévalait avant 1987. Il n'est pas envisagé de modifier les seuils de revenus ou la part des cotisations prise en charge par l'État.

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