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Dominique Raimbourg
Question N° 88908 au Ministère du de l'État


Question soumise le 21 septembre 2010

M. Dominique Raimbourg attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les communes à mettre en oeuvre la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure. La loi de modernisation de l'économie a opéré une refonte de plusieurs régimes de taxes existantes sur la publicité visant les affiches, réclames et enseignes (TSA), les emplacements et les véhicules publicitaires (TSE) en une taxe unique (TLPE) à la faveur d'un dispositif plus complexe et globalement moins favorable aux collectivités territoriales. Cette loi, en instituant des tarifs et des modes de calcul différents entre les supports, crée une certaine iniquité notamment au détriment des enseignes pour lesquelles l'assiette de la taxe est la somme des enseignes pour un même établissement et auxquelles sont appliquées des coefficients multiplicateurs plus élevés. Il souhaite savoir si une modification du texte, permettant de différencier la majoration/minoration selon les supports et d'augmenter les coefficients multiplicateurs pour les publicités et pré-enseignes comme ceux appliqués pour les enseignes, ne serait pas envisageable ce qui éviterait de réduire de façon significative la recette perçue par les collectivités.

Réponse émise le 17 avril 2012

Inséré par voie d’amendement parlementaire, l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) qui se substitue aux anciennes taxes sur la publicité afin de d’adapter la taxation des dispositifs publicitaires aux nouvelles techniques de publicité tout en préservant les recettes perçues par les collectivités territoriales à ce titre ainsi que l’équilibre économique du secteur de la publicité. Les tarifs de la TLPE sont prévus aux articles L. 2333-9 à  L. 2333-11 et L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales. Tous les tarifs prévus à ces articles sont des tarifs maximaux. Les articles L. 2333-7 et L. 2333-8 du même code prévoient des exonérations et des réfactions. Afin de tenir compte de la spécificité des enseignes, le 3° de l’article L. 2333-9 du CGCT  précise qu’il convient d’additionner leur superficie quand elles concernent une même activité et qu’elles sont apposées sur un même immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises. Le tarif maximal est doublé quand leur superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés et quadruplé quand elle est supérieure à 50 mètres carrés. Une exonération est prévue pour les enseignes de moins de 7 mètres carrés, sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Les collectivités peuvent enfin exonérer ou faire bénéficier d’une réfaction de 50 % les enseignes autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés. Il résulte donc de ces dispositions que les collectivités territoriales compétentes ont la possibilité d’adapter les tarifs de la taxe aux réalités locales. Enfin, la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 a clarifié les exonérations et les modalités de recouvrement et de sanction en matière de TLPE. En revanche, suite aux concertations menées avec les représentants d’élus et les professions concernées, il n’a pas été envisagé d’augmenter les coefficients multiplicateurs des dispositifs publicitaires et des pré-enseignes et de différencier la majoration/minoration selon les types de supports.

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