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David Douillet
Question N° 88451 au Ministère de la Santé


Question soumise le 14 septembre 2010

M. David Douillet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur une possible interdiction de fumer dans les lieux privés ouverts, comme les parcs zoologiques par exemple. Le Gouvernement français, par des décrets successifs, a étendu l'interdiction de fumer dans les lieux publics fermés aux lieux dits de convivialité (restaurants, cafés...). Cependant, cette interdiction ne concerne pas les lieux privés ouverts tels que les parcs d'attractions ou les lieux de découverte. Or ces lieux sont, en grande partie, fréquentés par des enfants qui sont alors victimes de tabagisme passif. Ainsi, il lui demande si elle envisage de prendre des mesures afin d'étendre l'interdiction de fumer aux lieux privés ouverts.

Réponse émise le 31 mai 2011

Les dispositions du code de la santé publique issues du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'appliquent depuis le 1er février 2007 dans les lieux affectés à un usage collectif dès lors qu'ils sont fermés et couverts, accueillent du public ou constituent un lieu de travail. Par ailleurs, l'interdiction de fumer s'applique totalement dans les espaces ouverts ou non des écoles, collèges et lycées, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. Si un parc d'attraction ou un lieu de découverte a pour finalité première d'être destiné à l'accueil des mineurs, quand bien même ces derniers ne seraient pas présents tous les jours, il est alors interdit à tous (mineurs comme personnel encadrant ou accompagnateurs ou visiteurs adultes) de fumer non seulement dans les espaces couverts situés dans l'enceinte de l'établissement, mais également dans les espaces découverts. L'interdiction de fumer y est donc totale et il appartient au responsable des lieux de veiller au respect de cette mesure. Il a été demandé, en 2009, au ministre chargé de l'intérieur de remobiliser les services de police sur l'application de la mesure d'interdiction de fumer. Les officiers et agents de police judiciaire sont en effet compétents au premier chef pour contrôler l'interdiction de fumer, en vertu du pouvoir de police générale que leur confère le code de procédure pénale. Par ailleurs, les associations telles que Droits des non-fumeurs, que la direction générale de la santé subventionne en partie à cette fin, assurent une vigilance, et peuvent, en vertu des compétences qui leur sont conférées par l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, ester en justice pour faire respecter la réglementation. Une circulaire devrait par ailleurs prochainement en appeler à nouveau à la mobilisation des officiers et agents de police judiciaire dans le contrôle du respect de la réglementation relative à l'interdiction de fumer. Au regard de ces éléments, une modification d'ordre réglementaire ne paraît pas nécessaire.

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