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Franck Marlin
Question N° 87696 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les réponses aux questions n° 73274, 68414 et 54832 portant sur la parution de la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 faisant suite à l'annulation du b de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 par un arrêt du Conseil d'État n° 305300 du 17 décembre 2008, qui sont contraires à la réponse n° 2859. En effet, dans ces réponses, il est indiqué qu'aucun assouplissement de la réglementation des autorisations d'acquisition et de détention d'armes au titre de la défense personnelle des honnêtes citoyens n'est envisagé. Désormais, seules les personnes physiques âgées de 21 ans, exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle, peuvent être autorisées, au titre de la défense, à acquérir une arme de poing relevant de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de cette activité. Or il convient de rappeler que la haute juridiction administrative avait annulé cette disposition en raison de la rupture du principe d'égalité entre les citoyens. La disposition litigieuse instaurait une différence de traitement entre les personnes titulaires, à la date du 30 novembre 2005, d'une autorisation de détention d'arme au titre de la défense personnelle et celles qui ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation, seules les premières pouvant obtenir ladite autorisation. Néanmoins, l'idée de ce décret était de pallier les inconvénients de la modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 qui supprimait la possibilité d'accorder des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense personnelle. Aussi, faisant abstraction des raisons ayant motivé la décision rendue par le Conseil d'État, non seulement cette réponse est contraire au principe même du droit des citoyens d'assurer leur légitime défense prévue articles 122-5 à 122-7 du code pénal, mais encore, en les empêchant de le faire, elle fait d'eux des délinquants par omission (articles 223-6, 223-7 et 223-16 du code pénal). Par ailleurs, la rédaction de cette réponse est manifestement contraire aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 qui précise que « la sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités. À ce titre, elle est un devoir de l'État [...] qui associe [...] d'autre personnes morales ou privées [...] pouvant concourir à [...] son élaboration et à [...] sa mise en oeuvre ». En tout état de cause, le droit des citoyens à la sécurité fait l'objet d'une large reconnaissance tant au plan constitutionnel qu'au plan conventionnel. Considérant que dans ces conditions la position retenue, qui refuse sans raison de revenir à la situation antérieure à 2005, apparaît, au mieux, illogique, il demande si un assouplissement de la réglementation sera bientôt engagé sur ce point.

Réponse émise le 1er mars 2011

L'acquisition et la détention d'une arme pour motif de défense ont été restreintes par le décret du 23 novembre 2005. Seules les personnes exposées à des risques sérieux pour leur sécurité en lien avec leur activité professionnelle peuvent être autorisées à acquérir et détenir une arme de poing de 4e catégorie. Le décret du 7 mars 2007 a introduit une distinction entre les personnes qui bénéficiaient à la date du 30 novembre 2005 d'une autorisation de détention d'une arme en raison de risques sérieux pour leur sécurité (même non liés à l'exercice d'une activité professionnelle) et celles qui n'en étaient pas titulaires à cette date. Le Conseil d'État a considéré que cette différence de traitement méconnaissait le principe d'égalité. La modification apportée par le décret du 7 mars 2007 a par conséquent été annulée (CE, n° 305300, 17 décembre 2008). Pour cette raison, une telle distinction ne saurait être rétablie. Il n'est par ailleurs pas envisagé de revenir à la situation antérieure à 2005, c'est-à-dire de retenir une définition plus large des autorisations d'acquisition et de détention au motif de défense. Seule la détention pour motif professionnel subsiste aujourd'hui et aucun assouplissement n'est prévu. En outre, les articles 122-5 à 122-7 du code pénal prévoient les causes d'irresponsabilité pénale en cas de légitime défense. Celle-ci n'est autorisée que pour « limiter un mal présent, car c'est alors seulement qu'elle devient nécessaire » (Crim. 27 juin 1927). Elle ne saurait impliquer le droit d'acquérir et de détenir une arme. Enfin, si des conventions internationales éminentes proclament le « droit à la sûreté » et si l'article 1er de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit que l'État a le devoir d'assurer que le droit fondamental à la sécurité soit respecté, on ne peut en déduire que l'affirmation de ces droits entraîne celui d'acquérir et de détenir une arme.

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