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Philippe Briand
Question N° 87384 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 7 septembre 2010

M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le mariage des personnes en situation irrégulière. Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a interdit de considérer que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l'absence de consentement. D'autre part, la circulaire JUS C 0520349C du 02 mai 2005 relative à la lutte contre les mariages dissimulés ou arrangés dispose que « l'officier de l'état civil ne peut refuser de célébrer le mariage d'une personne au seul motif qu'elle est en situation irrégulière ». Face à ces textes pour le moins contradictoires, il souhaite que le Gouvernement lui précise si les maires sont dans l'obligation de marier des personnes dont ils savent qu'elles se trouvent en situation irrégulière.

Réponse émise le 2 novembre 2010

En matière de mariage, la liberté de choisir son conjoint est une liberté fondamentale, à valeur constitutionnelle, reconnue à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation. Dans sa décision du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a en effet affirmé que « le principe de la liberté du mariage (...) est une composante de la liberté individuelle » protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette valeur constitutionnelle a été réaffirmée dans la décision du 20 novembre 2003. Ce principe, auquel il ne peut être porté atteinte en dehors des cas prévus par la loi, est également protégé par les engagements internationaux de la France : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, d'une part, et, d'autre part, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies. Il en résulte que la situation irrégulière d'un des conjoints au regard du droit au séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour prétendre à une nullité du mariage ou s'opposer à sa célébration. Les indices sérieux laissant présumer l'absence de consentement, tels qu'évoqués à l'article 175-2, alinéa 1 du code civil, supposent un faisceau d'indices convergents. La circulaire du ministère de la justice et des libertés CIV/09/10 diffusée le 22 juin 2010 l'a rappelé. Les instructions ministérielles s'inscrivent donc dans la droite ligne de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. Ainsi, les maires qui ont connaissance de la situation irrégulière d'un postulant au mariage peuvent, s'ils réunissent notamment au cours de l'audition des époux d'autres indices permettant de soupçonner l'absence d'intention matrimoniale, saisir le procureur de la République en application de l'article précité du code civil. Celui-ci dispose alors de quinze jours pour soit autoriser la célébration du mariage, soit s'opposer ou surseoir à celle-ci, aux fins d'enquête. À l'échéance du délai de sursis et si le ministère public n'a pas fait opposition, le maire est tenu de procéder à la célébration du mariage. Le refus de le faire, portant atteinte au principe fondamental que constitue la liberté du mariage, pourrait être constitutif d'une voie de fait.

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