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Jean-Sébastien Vialatte
Question N° 86463 au Ministère de la Santé


Question soumise le 17 août 2010

M. Jean-Sébastien Vialatte appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la décision n° 2010-2 sur une question prioritaire de constitutionnalité rendue par le Conseil constitutionnel rejetant la demande tendant à voir dire que l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 dite « anti-Perruche » selon lequel « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance » est contraire à la Constitution. Or, par sa décision du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de la loi conformes à la Constitution. La loi du 4 mars 2002 est donc définitivement confirmée. Cette décision très attendue par les personnes handicapées et leurs proches, et notamment les personnes trisomiques, marque un signe positif. Désormais, le principe est rappelé dans la loi fondamentale française qu'aucune vie humaine, quelle que soit son intégrité physique, ne peut constituer un préjudice. S'il se félicite de la décision des sages, il regrette la proposition émise par la mission d'information parlementaire sur la révision de la loi de bioéthique consistant à généraliser le dépistage de la trisomie 21 lors du diagnostic préimplantatoire. Cette proposition d'ajouter la détection de cette maladie au DPI est en contradiction avec la volonté de ne pas établir de liste a priori des maladies susceptibles de faire l'objet de ce diagnostic. Si cette disposition était traduite sur le plan législatif, elle ferait de la trisomie 21, déjà première maladie à faire l'objet d'un dispositif à l'échelon national de sélection pendant la grossesse, la première maladie listée pour le DPI. Autrement dit, un enfant trisomique conçu in vitro et soumis au DPI serait présumé mort. Aussi, il conviendrait que, lors de l'examen du projet de loi de bioéthique que le Gouvernement s'apprête à déposer, Parlement et Gouvernement suivent la décision des sages de marquer concrètement aux personnes trisomiques un choix collectif d'accueil et de soutien et non celui de l'éradication.

Réponse émise le 22 février 2011

Le diagnostic préimplantatoire (DPI), diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, est une pratique médicale strictement encadrée en France, notamment par le code de la santé publique (art. L. 2131-4 du CSP). Ce diagnostic ne peut être proposé à un couple que si l'indication en a été posée par un médecin appartenant à un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN). Ces instances, composées de praticiens d'origine professionnelle et d'expérience différentes, notamment de pédiatres spécialistes du nouveau-né, doivent attester du risque de transmission, de la particulière gravité et de l'incurabilité de l'affection que transmettent les demandeurs. Ce dispositif a permis que cette pratique se développe et aide à prendre en charge des couples à haut risque de transmission d'une grave pathologie, qui n'auraient sans doute pas envisagé de procréer si ce diagnostic n'avait pu leur être proposé, cela en prévenant les risques éthiques que l'on pouvait imaginer. C'est dans cet esprit que le Parlement a autorisé le DPI et qu'il est actuellement pratiqué en France. C'est sur ces principes que l'Agence de la biomédecine accompagne son développement. L'extension du DPI à d'autres pathologies, notamment des pathologies qui peuvent ne pas être transmissibles, remettrait en question l'organisation actuelle qui s'intègre totalement dans le service que les patientes éprouvées par une maladie génétique grave sont en droit d'attendre dans notre pays. Il paraît ainsi raisonnable de maintenir l'encadrement législatif et les procédures mises en place actuellement qui réservent le diagnostic préimplantatoire aux couples les plus durement éprouvés et qui, par conséquent, peuvent bénéficier de la solidarité nationale pour leur prise en charge.

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