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Catherine Génisson
Question N° 84484 au Ministère de la Santé


Question soumise le 20 juillet 2010

Mme Catherine Génisson attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les inquiétudes et revendications des responsables du syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) quant à la procédure de nomination des psychiatres des hôpitaux telle que résultant de la loi hôpital, patients, santé et territoires. En effet, la commission médicale n'est maintenant plus consultée pour la politique des emplois médicaux ; la participation du président de CME et du chef de pôle au processus de décision ne suffit pas à garantir l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs administratifs locaux. C'est le directeur de l'établissement qui décide de la proposition de nomination. Les psychiatres des hôpitaux, qui rédigent les certificats d'admission, de maintien ou de levées de mesures de soins sans consentement placées sous le contrôle des directeurs et des préfets, souhaitent conserver leur indépendance d'exercice pour garantir les libertés individuelles des personnes dont ils ont la charge. Elle souhaite connaître sa position face à ces inquiétudes et revendications.

Réponse émise le 14 septembre 2010

En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, article 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011) l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au Centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.

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