Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Valérie Fourneyron
Question N° 84179 au Ministère des Sports


Question soumise le 13 juillet 2010

Mme Valérie Fourneyron interroge Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur ses intentions quant à l'élargissement du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce décret liste les championnats sportifs qualifiés "d'évènements d'importance majeure", "ne pouvant être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre". Or si le football et le rugby - pour ne citer que ces deux disciplines - font l'objet d'un traitement satisfaisant, les sports de salle que sont le basket-ball, le handball et le volley-ball sont quasiment oubliés. En effet pour le basket-ball et le handball, seules les finales des championnats d'Europe et du monde auxquels l'équipe de France participe doivent être accessibles au grand public, ce qui exclut notamment les demi-finales. Le volley-ball est quant à lui absent de la liste. Il importe de mettre fin à cette "injustice médiatique", préjudiciable au développement sportif et économique des sports de salle. Aussi lui demande-t-elle de bien vouloir lui faire connaître ses objectifs quant à une éventuelle modification du décret évoqué.

Réponse émise le 9 août 2011

En matière de retransmission des événements sportifs majeurs par les médias, la réglementation nationale en vigueur est une transposition du droit communautaire. Ainsi, le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 a été pris en application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui a transposé en droit français le dispositif prévu à l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE modifiée. Cette directive a pour objet de garantir que les principaux événements considérés comme d'importance majeure pour la société, et dont les droits de retransmission audiovisuelle ont été achetés par des chaînes à accès restreint puissent continuer à être suivis par le plus grand nombre de spectateurs et ne soient pas diffusés de manière exclusive sur des chaînes à accès restreint. La directive précitée (art. 3 bis) dispose, en son paragraphe 1er, que les États membres établissent « une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu'ils jugent d'une importance majeure pour la société ». De la directive, il ressort que ces événements, pour être retenus par la Commission européenne, doivent satisfaire à certains critères, notamment qu'il doit s'agir « d'événements extraordinaires, nationaux ou non, qui présentent un intérêt pour le grand public dans l'Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d'un État membre déterminé et être organisés à l'avance par un organisateur d'événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement ». Sont expressément cités, à titre d'exemple, « les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat d'Europe de football ». La Commission a apporté les précisions suivantes : un événement peut être qualifié d'événement d'importance majeure dès lors qu'il répond à deux des quatre critères suivants : rencontrer un écho particulier dans l'État membre ; participer de l'identité culturelle nationale ; s'agissant d'une compétition de sport collectif, l'équipe nationale y participe ; faire traditionnellement l'objet d'une retransmission sur une télévision à accès libre et mobiliser un large public dans l'État membre. Cette combinaison de critères a conduit à une forte sélectivité des événements sportifs concernés par la réglementation de diffusion précitée. Lors des rencontres avec des représentants de la Commission européenne qui se sont déroulées en 2003, les représentants du gouvernement français avaient dû faire preuve de force de conviction pour faire admettre sur la liste la présence des disciplines du basket-ball et du handball qui ne remplissaient que deux des quatre critères mais ils n'avaient pas pu convaincre en ce qui concerne la discipline du volley-ball. La situation du volley-ball en perte de vitesse en nombre de licenciés, son absence aux derniers Jeux olympiques et la non-diffusion sur une chaîne hertzienne ne sont pas des éléments de nature à convaincre la Commission européenne de l'intégrer dans la liste de événements majeurs français. Il convient enfin de souligner que le décret du 22 décembre 2004 n'a pas privilégié une obligation de résultat mais n'a retenu qu'une obligation de moyen. En effet dans les cas où soit aucune offre n'est faite, soit une offre non raisonnable est faite par un éditeur à accès libre pour diffuser l'événement d'importance majeure, la diffusion de celui-ci ne peut être imposée. Le développement des sports de salle et leur médiatisation ne peut se résoudre par l'élargissement de la liste des événements majeurs. Comme le souligne le rapport « Arenas 2015 », les sports en salle doivent se doter d'équipements leur permettant d'accueillir un public dans de bonnes conditions, de le fidéliser et d'offrir aux diffuseurs des conditions de retransmission de qualité afin de mettre en valeur la spécificité de leur sport. Particulièrement attachée au développement de la médiatisation de tous les sports, j'ai fait des propositions très précises au ministère de la culture, Frédéric Mitterrand, qui négocie actuellement le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions. Ces propositions doivent notamment garantir une plus grande diversité des disciplines diffusées, une meilleure exposition du sport féminin et permettre la promotion de la pratique sportive, de ses valeurs et de ses champions. Une autre voie d'une meilleure diffusion des sports en salle peut également être celle portée par M. Denis Masseglia, président du CNOSF, qui nourrit un projet de mettre en place une chaîne multisports sur la TNT gratuite, vraisemblablement en profitant des fréquences libérées par l'interruption de la diffusion analogique hertzienne.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion