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Geneviève Colot
Question N° 81028 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 15 juin 2010

Mme Geneviève Colot attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la place grandissante des termes anglais dans l'organisation des études supérieures. Par exemple, pour désigner les 30 crédits nécessaires à la validation de chaque semestre universitaire, on parle de ECTS c'est-à-dire « european credits transfer system » au lieu de SETC « système européen de transfert de crédits ». Ces crédits sont transférables d'un établissement à un autre qu'il soit en France ou en Europe. Bien évidemment, le système LMD qui européanise les études Françaises est une grande réussite. Cependant, cette européanisation bénéfique des études supérieures doit-elle s'accompagner d'une anglicisation fréquente et presque systématique ? L'emploi des mots anglais dans les études est-il nécessaire alors que ces mots ont leurs équivalents dans notre langue ? Elle lui rappelle que des alternatives à la terminologie anglaise dans les études sont proposées par la commission générale de terminologie et néologie. Elle lui demande donc quelles solutions ses services peuvent envisager pour la protection du vocabulaire français dans le système des études supérieures.

Réponse émise le 12 octobre 2010

La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ne comporte ni ne prévoit aucune liste de termes ou d'expressions qui seraient interdits ou qu'il faudrait obligatoirement employer. En effet, le Conseil constitutionnel a considéré que l'État pouvait s'obliger à utiliser certains termes mais ne pouvait sans méconnaître l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, imposer l'usage de ces termes aux personnes privées ni aux organismes de radiodiffusion et de télévision. En vue de favoriser l'enrichissement de la langue française et de développer son utilisation, des listes de termes dont l'usage est recommandé sont établies par une commission générale de terminologie et de néologie placée auprès du Premier ministre et des commissions spécialisées de terminologie mises en place dans chaque département ministériel, conformément au décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française. Ces listes sont régulièrement publiées au Journal officiel. Les termes et expressions publiés doivent être obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances et documents, de quelque nature qu'ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l'État. La commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'éducation et de l'enseignement supérieur a été instituée par arrêté du 26 juillet 2004 et renouvelée cette année. Leurs membres assurent une veille terminologique. Suivant ces modalités, le terme « crédit » a ainsi été défini comme suit : « Ensemble d'unités de compte affectées à un module d'enseignement qui, une fois obtenues par un étudiant, peuvent être capitalisées et transférées d'un établissement d'enseignement à un autre ; par extension chacune de ces unités. » (JO, avis et communications du 16 juin 2007). Il est précisé en note que ce terme, généralement au pluriel, s'emploie dans le cadre de la mise en oeuvre du système européen de crédits transférables abrégé par l'acronyme SECT. L'utilisation de l'abréviation ECTS (acronyme de l'anglais « European Credits Transfer System ») résulte du choix de l'anglais pour disposer d'une terminologie commune en raison de la transférabilité de crédits d'un pays à l'autre, dans la description des maquettes pédagogiques des diplômes et du nombre de crédits affectés aux unités d'enseignement les composants. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur a, par ailleurs, rappelé aux établissements d'enseignement supérieur placés sous sa tutelle les termes de la loi du 4 août 1994 précitée et les sanctions applicables en la matière. Ainsi, conformément à l'article L. 121-3 du code de l'éducation, « la langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. » Les enseignements dispensés en langues étrangères par des professeurs associés ou invités étrangers peuvent toutefois donner lieu à une évaluation en langue étrangère. Le décret n° 2005-450 du 11 mai 2005 relatif à la délivrance de diplômes en partenariat international et l'arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse aménagent ces principes dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. Il en est de même de l'article 6 de la loi du 4 août 1994 qui fixe les obligations imposées aux personnes de nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un congrès en France, sauf s'ils ne concernent que des étrangers. Tout participant francophone doit pouvoir s'exprimer en français, ce qui peut impliquer la mise en place d'un dispositif de traduction simultanée ou consécutive. Les documents de présentation du programme doivent exister en version française et les documents distribués aux participants ou publiés, après la réunion doivent comporter au moins un résumé en français. Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi relative à l'emploi de la langue française fixe les sanctions pénales correspondantes en cas d'infraction à ces dispositions. Enfin, les ministres chargés de la culture et de la justice ont agréé des associations de défense de la langue française en vue de leur permettre d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

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