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Jean-Sébastien Vialatte
Question N° 79902 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 1er juin 2010

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'application de la directive n° 2006/7/CE touchant la gestion de la qualité des eaux de baignade. Son article 2, paragraphe 4, fait référence à un « grand nombre » de baigneurs. Ce nombre conditionne l'entrée dans le champ d'application de cette directive. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'éventualité de la fixation d'un barème chiffré qui s'appliquerait à l'ensemble du littoral français ainsi que de lui préciser les modalités d'application de cette directive en fonction de ce critère chiffré.

Réponse émise le 27 septembre 2011

L'article L. 1332-2 du code de la santé publique (CSP) définit comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Il transpose en droit français l'article 2, paragraphe 4, de la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE. Cette directive fournit la définition suivante des termes « grand nombre de baigneurs » : « un nombre que l'autorité compétente estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade ». Le sujet a fait l'objet de discussions lors de réunion de travail à la Commission européenne sans trouver de solution satisfaisante. Il faut noter que, dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 juillet 2004, Commission/Portugal (affaire C-272/01), la Commission européenne avait reproché à ce pays d'avoir fixé par décret une fréquentation supérieure à 100 baigneurs pour appliquer la réglementation communautaire. Aussi, le grand nombre de baigneurs est à évaluer localement selon le contexte et ne peut correspondre à un chiffre déterminé a priori pour toutes les eaux de baignade du territoire français. Cette notion peut en effet dépendre de l'étendue de l'eau de baignade, de la présence sur les sites de nouveaux aménagements destinés à faciliter l'accès des baigneurs ou de la régularité de la fréquentation dans la période considérée. Ce nombre est donc laissé à l'appréciation de la collectivité, sous le contrôle de l'agence régionale de santé, sur la base notamment des observations portées sur les registres mis à la disposition du public dans le cadre de la procédure de recensement prévu à l'article L. 1332-1 du CSP qui permet de prendre en compte les attentes de la population fréquentant la baignade.

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