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Jean Roatta
Question N° 78176 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 11 mai 2010

M. Jean Roatta attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dispositions de l'article 521-1 du code pénal sur les actes zoophiles, visant à sanctionner les sévices de nature sexuelle commis envers un animal. Ces dispositions, complétées en 2004 par un amendement adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, prévoient à présent que « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 euros d'amende. À titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre préventif ou non ». Si ces dispositions ont permis d'obtenir quelques condamnations, elles ont aussi montré leurs limites avec une compétence réservée aux seuls actes de cruauté, non à leur représentation et diffusion via Internet ou différents sex shops qui proposent toujours des DVD ou revues consacrées à la zoophilie, mettant en scène ces pratiques qui encouragent les sévices sur les animaux. Cette déviance sexuelle, touchant aussi à la dignité de l'homme, est inacceptable et dénoncée par les associations de défense des animaux, qui souhaiteraient que les dispositions prises en 2004 pour réprimer les actes zoophiles soient complétées et élargies à l'interdiction de promouvoir ces actes illégaux via Internet, revues, DVD etc. Aussi, il souhaiterait interpeller le Gouvernement sur ce dossier.

Réponse émise le 20 juillet 2010

Le délit de sévices de nature sexuelle envers les animaux est réprimé par l'article 521-1 du code pénal qui prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende. Cette amende peut être portée au quintuple lorsque les faits sont commis par une personne morale. Les personnes physiques peuvent également se voir interdire temporairement ou définitivement de détenir un animal, à titre de peine complémentaire. Si la diffusion d'actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes, dès lors qu'un mineur peut accéder à des sites Internet diffusant de telles pratiques, la répression peut se fonder sur les dispositions de l'article 227-24 du code pénal. En effet, cet article prévoit pour la diffusion de message violent, à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des peines de trois ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende, lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. La législation en place paraît donc suffisante pour assurer la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de ces agissements. Dès lors, une modification du cadre juridique existant ne s'impose pas.

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