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Francis Hillmeyer
Question N° 78170 au Ministère de la Défense


Question soumise le 11 mai 2010

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les projets de décrets pris en application des conclusions de la commission de concertation mise en place à la suite du rapport du préfet Audouin. Selon certaines informations transmises par des associations des pupilles de la Nation, si pour la première fois « les victimes de crime de guerres » pourront prétendre à une indemnisation au même titre que les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ainsi que ceux victimes d'actes de barbarie, il semble que la notion de « restriction territoriale » puisse être retenue, ce qui de facto en exclurait les orphelins de soldats français incorporés de force et déportés militaires au sens du décret du 31 juillet 1945. Il lui indique que cette exclusion du champ des nouveaux bénéficiaires serait très mal vécue par ces orphelins de guerre d'Alsace qui attendent également le rétablissement du titre de reconnaissance de la Nation. Il lui demande de bien vouloir entendre la voix de ces fils et filles également victimes des affres de la guerre et de la particularité historique de leur région et, dans cette perspective, de les inclure dans le champ des bénéficiaires du futur décret.

Réponse émise le 29 juin 2010

À la suite du rapport de la commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Conformément à l'engagement du Président de la République, il s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application, seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées.

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