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Lionnel Luca
Question N° 77830 au Premier Ministre


Question soumise le 4 mai 2010

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions d'obtention des cartes de séjour attribuées au titre du sang versé pour la France. L'obstination de l'administration préfectorale de l'Eure à refuser une carte de séjour au petit-fils d'un sous-officier de l'armée française assassiné en Algérie en 1962 après 18 ans de services pose le problème général de l'attribution de cartes de séjour au titre du sang versé pour la France. Il lui demande s'il envisage de prendre une mesure d'ordre général afin de régler définitivement ce problème et, par conséquent, de mettre en place des procédures facilitant l'obtention des cartes de séjour pour les personnes concernées.

Réponse émise le 24 août 2010

L'article L. 314-11 (4° à 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que les étrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française, ayant combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, ayant servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou ayant servi dans la Légion étrangère peuvent se voir délivrer, sous réserve de la régularité de leur séjour au moment de leur demande, une carte de résident valable dix ans, permettant l'exercice de toute activité professionnelle et renouvelable de plein droit. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne comportant aucune disposition équivalente pour les ressortissants algériens anciens combattants et, en l'absence de clause de renvoi à la législation nationale, il est constant que l'accord franco-algérien précité régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres qui peuvent leur être délivrés. En application de ces principes, les ressortissants algériens qui ont la qualité d'anciens combattants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 (4° à 7°) précitées pour solliciter leur admission au séjour en France. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'avenant du 8 septembre 2000, inclut quant à lui une clause de renvoi à la législation nationale permettant ainsi la délivrance d'une carte de résident aux ressortissants tunisiens anciens combattants. Les ressortissants d'autres nationalités sont régis par les dispositions précitées du CESEDA. S'agissant des membres de familles ou des descendants d'anciens combattants, ni le CESEDA, ni les accords bilatéraux ne comportent de dispositions prévoyant l'octroi d'une carte de séjour à ce titre. Il n'est pas envisagé d'insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques pour l'admission au séjour des membres de familles et descendants d'anciens combattants ni d'insérer dans l'accord franco-algérien des dispositions en faveur des membres de famille et descendants d'anciens combattants, cette qualité étant essentiellement personnelle. Enfin, les ressortissants étrangers qui sont nés sur un territoire qui était français à la date de leur naissance et qui ont perdu la nationalité française lorsque ce territoire a accédé à l'indépendance peuvent déposer une demande de réintégration dans la nationalité française. Cette réintégration, accordée par décret, peut être demandée à tout âge. Le demandeur doit s'adresser, s'il réside en France, à la préfecture de son domicile temporaire sur le territoire national et, s'il réside à l'étranger, auprès du consulat français du pays où il réside habituellement.

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