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Lionnel Luca
Question N° 77182 au Ministère du de l'État


Question soumise le 20 avril 2010

M. Lionnel Luca attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les syndicats intercommunaux qui assurent des services d'aides à la personne et notamment le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Disposant des agréments délivrés par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et conventionnés par la CRAM et les différentes caisses de retraite, ces syndicats emploient des aides à domiciles en contrat à durée indéterminée, pour lesquelles l'article 241-10, III, du code de la sécurité sociale prévoit l'application de l'exonération des charges patronales. Or il semble que de plus en plus de syndicats départementaux se voient refuser l'application de ces exonérations par les CNRACL, en dépit des dispositions législatives et réglementaires prises en faveur du développement des aides à domicile. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir rappeler les conditions d'application de ces exonérations afin que celles ci ne puissent plus être contestées.

Réponse émise le 17 mai 2011

Le paragraphe III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. Le premier cas est prévu aux alinéas 1 et 2 et concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées par contrat à durée indéterminée ou, dans les conditions précisées à l'alinéa 1, par contrat à durée déterminée. Ces dispositions qui, selon la Cour de cassation, sont d'interprétation stricte (Cass. Civ 11 juin 2009 n° 08-14920), ne concernent pas la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dans la mesure où les aides à domicile recrutés par contrat par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ont la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique et ne sont pas en conséquence affiliés pour la retraite à la CNRACL mais au régime général d'assurance vieillesse. Le second cas d'exonération, défini au dernier alinéa du paragraphe III précité, prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Seul ce second cas d'exonération concerne donc la CNRACL, celle-ci étant la caisse de retraite des fonctionnaires stagiaires et des fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale, et il est réservé aux centres communaux d'action sociale et aux centres intercommunaux d'action sociale. Compte tenu du caractère dérogatoire de cette exonération et de son coût pour le régime spécial de retraite, la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est strictement limitée.

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