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Michel Ménard
Question N° 76617 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 20 avril 2010

M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'application concrète de la loi relative au développement des territoires ruraux (loi DTR n° 2005-157 du 23 février 2005). Dans l'hypothèse où la SAFER est l'opérateur foncier défini à l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, le conseil général a un mois pour lui indiquer son intention d'exercer son droit de préemption (article R. 143-15 du code rural). Ce délai semble trop court car, à ce jour, seule l'assemblée départementale (ou la commission permanente) peut prendre cet avis. Au regard de ces points qui ne permettent pas d'appliquer la préemption dans le cadre des PEAN, il lui demande s'il compte prévoir de donner cette compétence au président du conseil général, comme c'est le cas pour la préemption dans les espaces naturels sensibles (article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales). De plus, il demande si, dans l'hypothèse où le département indique à la SAFER qu'une préemption est nécessaire, cette dernière a l'obligation de suivre l'avis et le prix indiqué par le département.

Réponse émise le 10 août 2010

Le délai de deux mois à l'intérieur duquel le droit de préemption, notamment celui de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), doit être exercé est un délai exprès. À l'intérieur des périmètres délimités pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN), le délai d'un mois ménagé au département pour faire connaître sa position vise à permettre à la SAFER de faire, le cas échéant, jouer son droit de préemption propre lorsque le département n'est pas intéressé et renonce à acquérir le bien. En effet, si dans le premier cas, l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement de la SAFER n'a pas lieu d'être recueillie s'agissant des acquisitions opérées par préemption à la demande et au nom du département, il n'en va pas de même pour le droit de préemption classique de la SAFER. Le délai restant à l'intérieur de ce délai préfixé de deux mois doit permettre à la SAFER de consulter ses commissaires du Gouvernement. Il convient de préciser enfin que la possibilité de révision de prix reste strictement liée à l'exercice du droit de préemption propre de la SAFER. À l'intérieur des PEAN, le droit de préemption exercé au nom et à la demande du département ne comporte pas cette possibilité de révision.

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