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Michel Ménard
Question N° 76616 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 20 avril 2010

M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'application concrète de la loi relative au développement des territoires ruraux (loi DTR n° 2005-157 du 23 février 2005). Cette loi donne la possibilité aux départements de créer des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN). Dans l'application du droit de préemption issu de cette loi, l'opérateur foncier n'est pas clairement identifié, et plus particulièrement dans le périmètre PEAN, mais, en dehors de la zone de préemption espaces naturels sensibles, il semblerait que ce soit la SAFER. Si c'est le cas, ce point semble être en opposition avec le préambule de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme. Il lui demande donc de bien vouloir préciser ce point.

Réponse émise le 10 août 2010

C'est dans le cadre du neuvième objectif défini à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, donc pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, que les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent exercer leur droit de préemption à l'intérieur de ces périmètres délimités. Elles doivent alors opérer dans les « conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme ». Ces dispositions ne sont donc pas en opposition avec le préambule de l'article L. 143-3 dudit code. Par ailleurs, l'article L. 143-7-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que c'est le département qui décide d'utiliser ce droit de préemption, et que les opérations conduites par la SAFER pour le compte du conseil général, en application de ce neuvième objectif, verront leurs modalités de financement fixées par convention. En outre, dans ces périmètres, le droit de préemption propre de la SAFER ne peut être exercé que dans le cas où le département renonce à exercer son droit ou n'a pas répondu dans le délai d'un mois après la transmission de l'intention d'aliéner (cf. VI de l'art. R. 143-15) et, comme il est de règle, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement.

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