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Jacques Myard
Question N° 75783 au Ministère du de l'État


Question soumise le 6 avril 2010

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'inégalité de traitement qui résulte des dispositions de l'article 80 quinqies du code général des impôts relatif à la fiscalité applicable aux indemnités journalières. Cet article exonère de l'impôt sur le revenu les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une longue maladie. Or, dans la pratique, les assurés sociaux relevant obligatoirement de certains régimes particuliers ne bénéficient pas de cet avantage et sont imposés sur le revenu pour les sommes perçues dans le cadre d'une longue maladie. En effet, suivant sa note 5F-25-79, l'administration fiscale ne considère comme « organisme de sécurité sociale », en application de l'article 80 quinquies, que le régime général de la sécurité sociale, la mutualité sociale agricole, et certains régimes spéciaux comme celui des fonctionnaires, des agents de la RATP ou de la SNCF ou encore les clercs de notaire. Elle en exclut les médecins, dont les indemnités journalières sont versées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF). Or l'obligation d'affiliation à caisse donnée pour une prestation donnée suffit à qualifier cet organisme d'organisme de sécurité sociale du fait de son caractère obligatoire et monopolistique. Le sentiment d'injustice des médecins est d'autant plus important que les indemnités journalières ne couvrent qu'une faible part de leur perte de revenu, notamment pour les médecins libéraux, dont les charges courent tout le long de la période de maladie, alors que les salariés ou les fonctionnaires perçoivent près de 100 % de leur rémunération. Cette interprétation de l'article 80 quinqies est donc arbitraire, discriminatoire, et injuste. Il lui demande, en conséquence, de la revoir dans un souci d'égalité devant l'impôt.

Réponse émise le 9 novembre 2010

Les indemnités journalières versées par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) en application de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins sont destinées à compenser le manque à gagner subi par ces praticiens en cas d'incapacité physique temporaire liée à une maladie ou un accident. Ces indemnités, qui sont la contrepartie de cotisations admises en déduction des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, doivent être comprises par les bénéficiaires dans ces mêmes résultats. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui découlent des principes généraux de détermination du bénéfice imposable des professions indépendantes, et d'étendre l'exonération d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 80 quinquies du code général des impôts (CGI), qui concerne les indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

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