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Philippe Briand
Question N° 75113 au Ministère du de l'État


Question soumise le 30 mars 2010

M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les modifications apportées en matière de crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale des logements (article 200 quater du code général des impôts). En effet, il souligne que les dispositions particulières relatives aux logements achevés avant le 1er janvier 1977 n'apparaissant plus. Ainsi, les contribuables ayant engagé une démarche en vue d'améliorer les performances énergétiques de leur logement entrant dans cette catégorie - relevant notamment des équipements mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 de l'article - sont amenés à y renoncer, puisque le taux de crédit d'impôt est ramené à 15 % en lieu et place des 40 % antérieurs. Il rappelle avec force que leurs investissements sont souhaitables non seulement dans le cadre d'une démarche environnementale mais aussi économique - soutien au secteur du bâtiment en général et des entreprises liées au secteur de l'environnement - et lui demande donc quelles mesures peuvent être prises pour que les contribuables soucieux d'améliorer leur habitat n'y renoncent pas.

Réponse émise le 15 juin 2010

La modification des taux du crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable et des économies d'énergie prévu à l'article 200 quater du code général des impôts qui résulte de l'article 58 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 s'inscrit dans le prolongement des aménagements antérieurs apportés à ce dispositif et des travaux menés dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Elle témoigne de la volonté des pouvoirs publics de recentrer la liste des équipements éligibles au profit des équipements les plus performants en matière d'économies d'énergie et de promotion des énergies renouvelables, tout en excluant les équipements de confort ou pour lesquels le soutien public se justifie moins. La diminution de l'aide pour certains équipements ne traduit nullement un recul de la politique conduite par les pouvoirs publics en matière de développement durable. Au contraire, des extensions du dispositif ont été adoptées : extension aux pompes à chaleur qui ne produisent que de l'eau chaude sanitaire, ainsi qu'aux travaux de pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, application d'un taux majoré de 40 % pour les chaudières à bois ou autres biomasses installées en remplacement d'un appareil équivalent plus ancien. L'État a consacré 2,8 MEUR à ce dispositif en 2009 et son coût devrait être du même ordre en 2010. En contrepartie de ces extensions et afin de maîtriser la dépense fiscale, il a été décidé de supprimer le dispositif plus favorable applicable, sous certaines conditions, aux chaudières à condensation, aux matériaux d'isolation thermique et aux appareils de régulation de chauffage lorsque les dépenses sont effectuées au plus tard dans les deux ans suivant l'acquisition du logement. En effet, l'efficacité de cette majoration de taux n'a pas été démontrée et elle bénéficiait, en pratique, aux contribuables disposant déjà de revenus suffisants pour acquérir un logement et, à brève échéance, réaliser des dépenses d'équipement dans ce logement. En outre, il est souligné que les équipements concernés continuent à bénéficier de l'avantage fiscal, au taux de 25 % pour les matériaux d'isolation thermique des parois opaques et les appareils de régulation de chauffage, et au taux de 15 % pour les chaudières à condensation et les matériaux d'isolation thermique des parois vitrées. Enfin, afin que cette évolution législative n'ait pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé des dépenses avant cette date sur la base de la législation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2010, les conditions applicables à la date de la réalisation ou de l'engagement de la dépense correspondante. Pour l'application de cette mesure de tempérament, sont considérées comme réalisées ou engagées, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, les dépenses afférentes à un équipement ou matériel pour lesquelles le contribuable peut justifier, entre ces deux dates, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

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