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Charles de Courson
Question N° 7449 au Ministère de la Justice


Question soumise le 16 octobre 2007

Une prime pour travaux supplémentaires a été instaurée pour les magistrats par le décret du 26 décembre 2003. Il apparaît au niveau des cours d'appel que depuis la mise en oeuvre de la LOLF, les crédits n'ont pas été déconcentré et que cette prime, modeste, ne peut être servie aux magistrats qui remplacent leurs collègues. M. Charles de Courson demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, ses intentions dans ce domaine, les magistrats voyant leur charge de travail particulièrement alourdie.

Réponse émise le 2 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la prime pour travaux supplémentaires a été instituée en faveur des magistrats des cours et tribunaux, des magistrats exerçant à la Cour de cassation et des magistrats en détachement à l'École nationale de la magistrature par trois décrets n° 2003-1284, n° 2003-1285 et n° 2003-1286 du 26 décembre 2003 et leurs arrêtés d'application. Aux termes des décrets précités, cette prime est attribuée à raison d'un surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats. Ces textes précisent que la prime est versée semestriellement et est exprimée en nombre de points, la valeur du point étant déterminée en divisant le solde des crédits à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime modulable par l'effectif budgétaire des magistrats concernés. Le taux d'attribution individuelle de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par les autorités compétentes pour déterminer le taux d'attribution individuelle de la prime modulable, c'est-à-dire, pour ce qui concerne les magistrats des cours et tribunaux, par le chef de la cour d'appel concerné. Les arrêtés d'application prévoient que le nombre total de points attribués à chaque magistrat ne peut excéder cinq. L'allocation d'une prime spécifique est un moyen parfaitement adapté pour tenir compte de la charge de travail supplémentaire à laquelle des magistrats ont été contraints de faire face, en raison de vacances de postes ou de congés prolongés ne libérant pas l'emploi. Il convient cependant d'observer que les modalités de mise en paiement de la prime pour travaux supplémentaires ne sont plus en adéquation avec les règles de gestion imposées par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. En effet, la dépense globale occasionnée par le versement de cette prime semestrielle est difficilement prévisible et s'inscrit en marge de la justification à l'euro près des dépenses inscrites en loi de finances. La garde des sceaux, ministre de la justice, tient néanmoins à indiquer à l'honorable parlementaire qu'une réflexion est actuellement engagée afin de valoriser davantage les compétences et les mérites de chaque magistrat, en fonction de la contribution individuelle qu'il apporte au service public de la justice. L'un des objectifs consiste à maintenir la possibilité d'une rétribution des magistrats exerçant des travaux supplémentaires.

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