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Gilbert Mathon
Question N° 74009 au Ministère de l'Outre-mer / Outre-mer


Question soumise le 16 mars 2010

M. Gilbert Mathon attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sur l'application de l'article 5 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Cet article prévoit notamment que « le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables », et, que « le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent ». Enfin, « à l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables ». La problématique qui se pose à certaines collectivités territoriales est la suivante : des agents en position de détachement bénéficient dans leur collectivité ou établissement d'origine d'un avancement de grade bien que cette pratique soit en contradiction avec l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui précise que « toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ». Ces agents détachés demandent la prise en compte de ces avancements de grade non fondés par la collectivité d'accueil que ce soit en cas de renouvellement de détachement ou d'intégration. Toutefois, il semble que l'article 5 précité ne permette la prise en compte d'un avancement de grade obtenu par l'agent détaché dans « sa carrière d'accueil » qu'à son retour dans sa collectivité ou établissement d'origine si cette situation est plus favorable. C'est pourquoi il est demandé confirmation, d'une part, que les collectivités locales n'ont pas à prendre en compte dans la carrière d'accueil un avancement de grade non fondé obtenu dans la carrière d'origine que ce soit au moment du renouvellement du détachement ou en cas d'intégration, et, d'autre part, que les collectivités sont en droit de demander à l'entité d'origine de reconstituer la carrière de l'agent telle qu'elle aurait été déroulée sans cet avancement, afin d'étudier la situation la plus favorable pour l'agent.

Réponse émise le 6 décembre 2011

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique vise à décloisonner les corps et les cadres d'emplois pour donner de l'effectivité au droit à la mobilité. Au titre des nouveaux droits créés par cette loi, son article 5 aménage le principe de la double carrière propre à la position du détachement de manière que les avancements obtenus dans un corps ou cadre d'emplois lors de cette période soient pris en compte dans l'autre corps ou cadre d'emplois, à l'expiration du détachement, dès lors que cette prise en compte garantit un reclassement plus favorable à l'agent. La circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi dite de « mobilité » est venue préciser les contours de cette reconnaissance mutuelle des promotions obtenues en position de détachement. Elle précise concrètement que ce principe induit d'appliquer le principe le plus favorable lors de l'établissement du classement de l'agent, que ce classement intervienne lors d'une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine (alinéa 2 de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), lors du renouvellement de détachement (alinéa 2 de l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 précitée) ou de l'intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement (alinéa 1 de l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 précitée). Lorsque le classement de l'agent intervient dans l'un des cas précités - dont le renouvellement du détachement - si l'agent a obtenu une promotion dans sa collectivité d'origine au cours de sa période de détachement, l'agent sera reclassé lors de son renouvellement à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il a obtenu dans son cadre d'emplois d'origine. Comme le précisait cette circulaire, il ne s'agit pas de conserver le bénéfice, à titre individuel, de l'indice le plus favorable à l'agent, mais bien de le reclasser à l'échelon le plus proche de celui obtenu, dans l'exemple pris, dans son cadre d'emploi d'origine. Par ailleurs, le reclassement ne peut intervenir qu'à l'issue de la période de détachement, lors d'un éventuel renouvellement, et non au cours de cette période. Il s'agit donc bien de tenir compte également, lors du renouvellement du détachement, d'éventuels avancements obtenus au cours de la période de détachement dans son administration d'origine.

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