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Michel Ménard
Question N° 72324 au Ministère du de l'État


Question soumise le 23 février 2010

M. Michel Ménard interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les prélèvements au titre de la retraite complémentaire. En effet, ayant été sensibilisé par un habitant de sa circonscription sur un problème de reconnaissance de droits à une retraite complémentaire, il a saisi M. le Médiateur de la République qui a déclaré ne pas pouvoir, en l'état actuel de la réglementation, faire aboutir favorablement le dossier. La question concernait un employé d'EDF, mis d'office en inactivité et admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) en vertu de la convention C52 signée entre l'UNEDIC et EDF-GDF. Pendant sa période d'indemnisation, il s'est vu automatiquement appliquer des retenues au titre de la retraite complémentaire, que sa caisse de retraite (la CNIEG) a refusé de prendre en compte afin de réévaluer le montant de sa retraite, liquidée consécutivement à sa cessation d'activité. Le Médiateur de la République a confirmé le bien-fondé de ces prélèvements par Pôle emploi, précisant que ceux-ci ne devaient être assimilés « à des cotisations sociales venant en contrepartie de droits acquis » mais constituaient « une participation solidaire et générale au financement des retraites complémentaires ». Un individu peut ainsi cotiser pour une caisse de retraite complémentaire et se retrouver dans l'impossibilité d'en percevoir le fruit. Il souhaite, en conséquence, qu'il précise par quelles voies il lui semble possible remédier à cette situation, qui ne constitue pas un cas isolé.

Réponse émise le 5 avril 2011

En application de la convention assurance chômage, les allocations chômage sont soumises à un prélèvement de cotisation de retraite complémentaire, identique quel que soit le régime de retraite applicable. Pour les salariés relevant du secteur privé et affiliés aux régimes de l'association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO), des conventions entre l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et les régimes, régissent les conditions de transferts de ces cotisations aux régimes de retraite, de sorte que ceux-ci attribuent des droits à retraite en cas de période de chômage. De telles conventions existent pour d'autres régimes, tels que le régime des avocats et le régime du personnel navigant de l'aviation civile. En particulier, pour l'ARRCO, selon l'article 23 de l'annexe A à l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, les bénéficiaires d'allocations relatives au retour à l'emploi (ARE) et à l'indemnisation du chômage, peuvent obtenir la validation des périodes de chômage par le régime complémentaire ARRCO à la condition que leur dernière activité professionnelle ait relevé dudit régime et qu'ils aient été indemnisés par le régime UNEDIC au titre de cet emploi. Les agents d'EDF-GDF relevant du régime des industries électriques et gazières (IEG) ne sont pas soumis au régime complémentaire ARRCO et ne peuvent donc pas en bénéficier lorsqu'ils se retrouvent en situation de chômage à la suite d'un emploi dans la branche des IEG, qui n'entre pas dans le champ de l'accord précité. Une convention conclue entre EDF-GDF et l'UNEDIC permet l'indemnisation des agents de ces sociétés s'ils se retrouvent en situation de chômage. En revanche, il n'existe pas de convention entre la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et l'UNEDIC : il en résulte que, malgré le prélèvement sur la cotisation de retraite complémentaire, ces agents ne peuvent se voir attribuer un complément de pension par la CNIEG au titre d'une période de chômage indemnisé. L'attention de la CNIEG sera appelée sur l'intérêt de se rapprocher de l'UNEDIC aux fins de conclure une telle convention.

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