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Frédérique Massat
Question N° 71882 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 23 février 2010

Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'absence de normes et de contrôle de sécurité dans les textes de loi régissant les autorisations d'ouverture des centres de dressage canins qui dispense la formation du « permis chien » concernant les chiens dangereux. La circulaire du 23 juin 2009 a pour objet « de présenter les modalités d'instruction des dossiers de candidature pour avoir l'habilitation à former les propriétaires de chiens dangereux tel que cela a été instauré dans la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ». En effet, au niveau de la « conformité des lieux », la circulaire n'impose au responsable du centre « qu'une attestation sur l'honneur que le terrain est clos » et « d'avoir une assurance ». Aucune norme sur les clôtures, aucun contrôle au niveau de la mise en sécurité des lieux n'est prévu par l'administration pour délivrer les autorisations pour l'ouverture de ces centres et aucun contrôle régulier sur ce point n'est prévu. Aucune distance par rapport aux habitations n'est prévue. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage prendre pour pallier ces absences.

Réponse émise le 10 août 2010

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit sous l'article L. 211-13-1 du code rural une formation des propriétaires et détenteurs de chiens visant à les sensibiliser aux risques que représente un chien dangereux et les informer des bonnes pratiques en matière de prévention des accidents. Les personnes susceptibles de dispenser la formation sont définies par l'arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural. Elles doivent être agréées par le préfet. Outre les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle dont le formateur doit justifier, il doit également proposer un lieu de formation nécessairement clos, empêchant au public d'y accéder durant la formation. L'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2009 précité exige, lorsque la formation se déroule, non pas sur un terrain mais dans un local, que celui-ci soit conforme « à la réglementation applicable aux établissements recevant du public tels qu'ils sont définis par le code de la construction et de l'habitation. » La formation s'effectue sous le contrôle du formateur, responsable des locaux et du terrain de démonstration. La conformité des lieux où se déroulent les formations est soumise au contrôle du préfet, sur le fondement de l'article R. 211-5-5 du code rural. Le candidat formateur sollicitant un agrément doit ainsi produire une copie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit en son nom propre, ou au nom de son employeur ou de son club d'appartenance. Il doit également déclarer sur l'honneur et attester par écrit sur le formulaire de demande d'agrément : qu'il a vérifié la conformité de tout local qu'il pourrait être amené à utiliser à la réglementation relative aux établissements recevant du public ; que tout terrain qu'il peut être amené à utiliser est clos, privé ou interdit au public pendant la durée de la formation. Il n'est pas envisagé de prévoir des normes supplémentaires sur la nature des clôtures ou l'éloignement des habitations, ou de prévoir un contrôle a priori et systématique des lieux de formation.

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