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Patrice Martin-Lalande
Question N° 71249 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 16 février 2010

M. Patrice Martin-Lalande interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la géolocalisation qui permet de positionner une personne ou un objet sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques. Les applications pratiques de la géolocalisation sont multiples et diverses tant au niveau professionnel (transport de marchandises et de passagers, protection de marchandises, etc.) qu'au niveau privé (le suivi et la sécurité des personnes et des biens personnels par exemple). La géolocalisation permet aussi de cibler sur les prestations géographiquement les plus proches la publicité adressée au consommateur mobile de services en ligne. En raison du caractère intrusif des dispositifs traitant la donnée de géolocalisation des individus ou des véhicules, la géolocalisation peut constituer un risque pour la vie privée et même pour la sécurité des personnes dont elles relèvent l'éloignement ou l'isolement. C'est pourquoi, afin de s'assurer que les dispositifs de géolocalisation n'aboutissent pas à un contrôle permanent des personnes et des objets - une « filature électronique » -, il demande ce qu'elle compte faire, au plan national comme au plan international, pour renforcer la protection des individus en matière de géolocalisation, notamment en rendant obligatoire et explicite, au début de toute nouvelle session, l'accord du consommateur de services en mobilité pour activer la fonction de géolocalisation.

Réponse émise le 14 septembre 2010

Les systèmes de géolocalisation permettent de collecter notamment la donnée relative au positionnement d'une personne en temps réel. Ces systèmes constituent, au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel lorsque la donnée recueillie permet d'identifier, directement ou indirectement, la personne localisée. Cette législation protectrice de la liberté personnelle permet d'encadrer la création et l'usage des dispositifs de géolocalisation. Toute personne créatrice d'un système de géolocalisation est ainsi tenue de respectons les principes édictés par la loi informatique et Libertés à savoir, notamment, le recueil du consentement de la personne concernée, la proportionnalité du dispositif au regard de la finalité du traitement, l'encadrement de la durée de conservation des données à caractère personnel et l'information de la personne de ses droits et obligations. Par ailleurs, l'article 13.1 de la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2009, prévoit que l'utilisation de systèmes automatisés d'appel et de communication sans intervention humaine (automates d'appel) à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ou des utilisateurs ayant donné leur consentement préalable. La transposition de la directive 2009/136/CE susvisée, dont la date limite est fixée au 25 mai 2011, est en cours de préparation par le Gouvernement. Enfin et plus généralement, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne invite à redéfinir le cadre communautaire de la protection des données à caractère personnel. La France prendra, naturellement, une part active dans l'élaboration de ce nouvel instrument juridique, qui devra prendre en compte les risques spécifiques que font peser les évolutions technologiques les plus récentes sur le respect de la vie privée des personnes.

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