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Charles de Courson
Question N° 70149 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 2 février 2010

M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les exonérations d'impôts et de prélèvements sociaux appliquées aux pensions des anciens élus de la ville de Paris. En effet, le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France de 2006, portant sur les exercices 2003 et 2004 de la ville de Paris et les dépenses de fonctionnement du secrétariat général du conseil de Paris, révèle que les pensions versées aux élus locaux par les associations domiciliées à la Ville ne sont pas déclarées aux services fiscaux et échappent de fait aux prélèvements fiscaux mais aussi sociaux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme à cette situation illégale.

Réponse émise le 18 mai 2010

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les élus locaux, qui ne bénéficiaient pas d'un régime organisé de protection sociale, avaient mis en place au travers d'associations ou d'amicales d'entraide, des régimes de retraite à adhésion facultative. Ces régimes étaient financés, soit directement par prélèvement sur le montant des indemnités qui étaient versées aux élus, soit indirectement, lorsque la collectivité territoriale minorait le montant de ces indemnités pour les affecter, à due concurrence, à la couverture des indemnités versées aux allocataires. Une décision ministérielle du 15 mars 1990 a précisé que ces allocations de retraite étaient exonérées d'impôt sur le revenu dès lors qu'elles correspondaient à la perception différée d'indemnités considérées, depuis une décision ministérielle du 4 août 1945, comme représentatives de frais d'emploi et, à ce titre, exonérées en application du 1° de l'article 81 du code général des impôts. La loi du 3 février 1992 précitée a, d'une part, prévu l'imposition des indemnités de fonction des élus locaux et, d'autre part, organisé leur protection sociale, notamment en matière de retraite. L'article 90 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, modifié par l'article 51 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, a toutefois autorisé les élus en fonction ou ayant acquis des droits à pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992 à continuer à cotiser aux régimes antérieurs. Ce nouveau contexte a conduit à reconsidérer le régime fiscal des allocations de retraite versées aux élus locaux dans le cadre des régimes à adhésion facultative. Par une décision ministérielle du 16 mai 1995, les modalités d'imposition suivantes ont été mises en place. Les retraites liquidées avant le 1er janvier 1995 sont intégralement exonérées d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée (CSG). Il en est de même pour les retraites liquidées après cette date et pour lesquelles l'élu n'a acquis aucun droit nouveau à partir du 1er janvier 1995. S'agissant des retraites liquidées après le 1er janvier 1995 pour lesquelles l'élu concerné a continué à cotiser après cette date, les allocations sont imposables pour la fraction des arrérages correspondant aux cotisations versées après le 1er janvier 1995. La fraction des arrérages ainsi imposable dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux est, par suite, soumise à la CSG, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), et au prélèvement social de 2 % (et ses contributions additionnelles) dû au titre des revenus du patrimoine. Ces dispositions sont d'application générale et ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des élus locaux.

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